Texte intégral
ARRÊT N°288
N° RG 21/02988
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMJS
[H]
[P]
C/
[R]
[J]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Madame [C] [H] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [M] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Intervenante volontaire :
Madame [K] [G]
es qualité de curateur de Madame [M] [R]
[Adresse 11]
[Localité 14]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Estelle ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND-GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 10]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND-GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [C] [H] et [S] [P] sont propriétaires à [Localité 2] (Charente-Maritime) d'une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3].
[M] [R] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section AK n° [Cadastre 4].
Les époux [C] [H] et [S] [P] d'une part, [M] [R] d'autre part sont propriétaires indivis, chacun pour moitié, d'une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5].
Ces trois parcelles proviennent de la division d'une même parcelle anciennement cadastrée section AK n° [Cadastre 9].
Par acte des 3 et 4 décembre 2019, les époux [C] [H] et [S] [P] ont fait assigner [M] [R], [I] [J] et [X] [L] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Soutenant que les défendeurs stationnaient leurs véhicules sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] en manquement à l'interdiction stipulée, ils ont demandé à titre principal de :
- condamner les défendeurs à leur payer la somme de 30.000 € à titre d'indemnité d'occupation pour la jouissance privative de la parcelle à destination de passage commun du fait des stationnements ;
- condamner en indemnisation de leur préjudice moral [I] [J] et [X] [L] à leur payer la somme de 1.500 € et [M] [R] à celle de 3.000 €
- faire interdiction sous astreinte de stationner sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] ;
- permettre au coïndivisaire le plus diligent d'apposer à frais communs une signalisation rappelant l'interdiction de stationner.
[M] [R] a à titre principal demandé de :
- déclarer caduque l'interdiction de stationner sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 5], uniquement en ce qu'elle concerne les propriétaires de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4] ;
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions ;
- les condamner au paiement de la somme de 3.500 € en réparation de son préjudice moral.
[I] [J] et [X] [L] ont conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre. Ils ont reconventionnellement demandé paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, estimant abusive l'action des demandeurs.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
'Met hors de cause Madame [I] [J] ;
Déboute M. [S] [P] et Madame [C] [H] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes;
Déclare caduque l'interdiction de stationner sur la parcelle AK [Cadastre 5] située rue des Sarcelles à [Localité 2] (Charente Maritime) imposée aux parcelles AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 3];
Condamne M. [S] [P] et Madame [C] [H] épouse [P] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) en réparation du préjudice moral tiré des faits de harcèlement ;
Déboute Madame [M] [R] et Madame [I] [J] de leurs plus amples demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [X] [L] et Madame [I] [J] ;
Condamne M. [S] [P] et Madame [C] [H] épouse [P] à verser à Madame [M] [R] la somme de 2000€ (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne M. [S] [P] et Madame [C] [H] épouse [P] aux dépens et accorde à la SELARL MINAUD CHARCELLAY et Maître [C] ANDURAND le droit de recouvrement;
Dit n'y avoir lieu à exécution. provisoire'.
Il a mis hors de cause [I] [J] n'ayant pas été locataire de la maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 4].
Il a considéré, après avoir rappelé que la disparition de la cause d'un contrat emportait sa caducité, que l'interdiction de stationner stipulée avait pour finalité de permettre l'accès aux parcelles, que l'édification par les demandeurs d'un mur de clôture faisait obstacle à un accès à la parcelle par le passage litigieux et que les demandeurs disposaient d'un autre accès à la voie publique. Il a en conséquence déclaré caduque la stipulation litigieuse.
Il a rejeté les demandes indemnitaires des époux [C] [H] et [S] [P], le stationnement ponctuel de véhicules sur la parcelle ne constituant pas un trouble anormal de voisinage, ni une appropriation privative de la parcelle indivise.
Il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de [M] [R], le comportement des demandeurs en vue de l'obtention de preuves photographiques constituant un harcèlement.
Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2021, les époux [C] [H] et [S] [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, ils ont demandé de :
'Vu les pièces,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil et notamment l'article 815-9 du Code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur version applicable au litige,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage et les articles 1240 suivants du Code civil,
Vu les articles
Vu les articles 514 suivants, 696 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger et déclarer en tant que de besoin recevable et bien fondée la demande de Monsieur [S] [P] et de Madame [C] [P],
En conséquence,
Annuler et en toute hypothèse réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 30 juillet 2021, sous le n° RG 19/02902 en tant qu'il a débouté Monsieur [S] [P] et de Madame [C] [P], de l'ensemble de leurs demandes à savoir :
Condamner Madame [M] [R] in solidum avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] à payer la somme de 30.000 € à titre d'indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien indivis cadastré section AK n° [Cadastre 5] du fait des stationnements opérés à plusieurs reprises sur la parcelle à destination de passage commun.
Condamner Madame [M] [R] in solidum avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
Condamner Madame [M] [R] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
Dire et juger et prononcer en tant que de besoin qu'il est formellement interdit de stationner sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5], sise [Adresse 7] à [Localité 2], sous astreinte de 1.000 € par infraction de stationnement constaté.
Dire et juger et autoriser en tant que de besoin le coindivisaire le plus diligent pourra mettre en place un panneau sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] mentionnant "stationnement interdit sous peine de poursuite judiciaire" et que le coût de ce panneau sera partagé à frais communs.
Débouter Madame [M] [R], Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [M] [R] solidairement avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat d'huissier du 3 septembre 2019 et à la dénonciation de celui-ci avec sommation de faire, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [M] [R] solidairement avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [S] [P] et de Madame [C] [P], la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir."
Réformer encore le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 30 juillet 2021 (RG n° 19/0290) en ce qu'il a :
Mis hors de cause Madame [I] [J],
Déclaré caduque l'interdiction de stationner sur la parcelle AK [Cadastre 5] située [Adresse 7] à [Localité 2] (CHARENTE MARITIME) imposée aux parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4].
Condamner Monsieur [S] [P] et Madame [C] [H] épouse [P] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 150 € en réparation du préjudice moral tiré des faits de harcèlement,
Condamner Monsieur [S] [P] et Madame [C] [H] épouse [P] à Madame [M] [R] la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [S] [P] et Madame [C] [H] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [M] [R] in solidum avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] à payer la somme de 30.000 € à titre d'indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien indivis
cadastré section AK n° [Cadastre 5] du fait des stationnements opérés à plusieurs reprises sur la parcelle à destination de passage commun, lequel perdure toujours,
Condamner Madame [M] [R] in solidum avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
Condamner Madame [M] [R] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
Dire et juger et prononcer en tant que de besoin qu'il est formellement interdit de stationner sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5], sise [Adresse 7] à [Localité 2], sous astreinte de 1.000 € par infraction de stationnement constatée.
Dire et juger et autoriser en tant que de besoin le coindivisaire le plus diligent à mettre en place un panneau sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] mentionnant "stationnement interdit sous peine de poursuite judiciaire" et que le coût de ce panneau sera partagé à frais communs.
Débouter Madame [M] [R], Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [M] [R] solidairement avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat d'huissier du 3 septembre 2019 et à la dénonciation de celui-ci avec sommation de faire, ainsi que les dépens d'appel, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [M] [R] solidairement avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [S] [P] et de Madame [C] [P], la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel'.
Ils ont exposé qu'il existait, du temps où [M] [R] occupait le bien voisin, une tolérance réciproque de stationnement ponctuel de véhicules automobiles et que ces bonnes relations s'étaient dégradées avec le départ de leur voisine.
Ils ont soutenu que :
- la parcelle indivise avait été soumise au régime de l'indivision forcée afin de permettre notamment l'accès à leur parcelle par la voie publique ;
- les obligations découlant de ce régime perpétuel ne pouvaient pas être déclarées caduques par le tribunal sans contrevenir à la loi du contrat ;
- la tolérance ne valait pas renonciation aux stipulations contractuelles faisant la loi des parties ;
- le bailleur était tenu des agissements de son locataire à l'origine d'un trouble anormal de voisinage ;
- l'accès à leur fonds que permettait ce passage ne se limitait pas au seul accès avec un véhicule automobile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, [M] [R] a demandé de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 514, 696 et suivants et 700 du Code de procédure Civile,
[...]
' Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 30 juillet 2021 en ce qu'il a:
- débouté Monsieur et Madame [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- déclaré caduque l'interdiction de stationnement sur la parcelle AK [Cadastre 5] située rue des Sarcelles à [Localité 2] (Charente Maritime) imposée aux parcelles AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 3],
- condamné Monsieur et Madame [P] à verser à Madame [R] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [P] aux dépens et accordé à la SELARL MINAUD CHARCELLAY le droit de recouvrement.
' Réformer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
' Statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur et Madame [P] à verser à Madame [R] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Condamner Monsieur et Madame [P] à payer à Madame [R] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure en appel.
- Condamner Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat aux offres de droit'.
Elle a soutenu la caducité de l'interdiction de stationner en raison de la disparition de la cause de l'obligation à exécution successive, les appelants ayant muré leur fonds, ne pouvant plus y accéder par le passage et disposant d'un autre accès à la voie publique. Selon elle, les appelants avaient pour les besoins du procès installé un portillon. Elle a ajouté que la caducité de l'interdiction ne remettait pas en cause le régime de l'indivision forcée auquel était soumise la parcelle.
Elle a conclu au rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre en l'absence d'appropriation privative de la parcelle, de faute commise en sa qualité de bailleur et de préjudice subi par les appelants.
Elle a maintenu sa demande d'apposition d'une signalisation rappelant l'interdiction de stationner et celle d'indemnisation du préjudice subi étant résulté de l'abus de droit des appelants retenu par le premier juge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, [I] [J] et [X] [L] ont demandé de :
'Vu les articles 815-9, 1131 et 1240 du code civil ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à verser à Monsieur [L] et Madame [J] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'.
[I] [J] a exposé ne pas avoir été locataire de l'habitation de sa grand-mère, ne pas y avoir résidé pendant le bail qui avait été consenti à [X] [L] son compagnon et que si trouble il y avait eu, celui-ci n'avait pas duré plus de 5 mois, durée du bail.
[X] [L] a indiqué avoir obtempéré dès que les appelants lui avaient notifié l'interdiction de stationner sur la parcelle. Selon lui, les photographies produites aux débats étaient postérieures au 30 novembre 2019, date à laquelle il avait libéré le bien loué. Il a ajouté que les appelants ne justifiaient pas d'un préjudice subi né du stationnement de bonne foi de son véhicule sur la parcelle. Il a maintenu sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
L'ordonnance de clôture est du 27 février 2023.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de La Rochelle a placé [M] [R] sous curatelle. [K] [G] a été désignée en qualité de curatrice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, [M] [R] et [K] [G] intervenant volontairement à l'instance en qualité de curatrice de [M] [R], ont demandé de :
'Vu les dispositions de l'article 468 du code civil,
Vu les dispositions de I'article 802 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 803 du code de procédure civil
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 514, 696 et suivants et 700 du Code de procédure Civile,
[...]
' Déclarer recevable et bien fondée !'intervention volontaire de Madame [K] [G], es qualité de curateur de Madame [M] [R], selon jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 26 janvier 2023, notifiée le 21 mars 2023, sans qu'il ne soit nécessaire de révoquer I'ordonnance de clôture.
' Constater que Madame [M] [R] est valablement assistée de son curateur.
' A titre subsidiaire, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre l'intervention volontaire de Madame [K] [G], désignée curateur de Madame [R] selon jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 26 janvier 2023, notifiée le 21 mars 2023, de manière à ce que cette dernière soit valablement assistée de son curateur dans le cadre de la présente procédure.
' Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [K] [G], es qualité de curateur de Madame [M] [R].
Constater que Madame [M] [R] est valablement assistée de son curateur.
' Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 30 juillet 2021 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur et Madame [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- déclaré caduque l'interdiction de stationnement sur la parcelle AK [Cadastre 5] située rue des Sarcelles à [Localité 2] (Charente Maritime) imposée aux parcelles AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 3],
- condamné Monsieur et Madame [P] à verser à Madame [R] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [P] aux dépens et accordé à la SELARL MINAUD CHARCELLAY le droit de recouvrement.
' Réformer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
' Statuant à nouveau:
- Condamner Monsieur et Madame [P] à verser à Madame [R] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Condamner Monsieur et Madame [P] à payer à Madame [R] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure en appel.
Condamner Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat aux offres de droit'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023 mentionnant en en-tête solliciter la révocation de clôture, les époux [C] [H] et [S] [P] ont demandé de :
'Vu les pièces,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil et notamment l'article 815-9 du Code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur version applicable au litige,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage et les articles 1240 suivants du Code civil,
Vu les articles
Vu les articles 514 suivants, 696 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger et déclarer en tant que de besoin recevable et bien fondée la demande de Monsieur [S] [P] et de Madame [C] [P],
En conséquence,
Annuler et en toute hypothèse réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 30 juillet 2021, sous le n° RG 19/02902 en tant qu'il a débouté Monsieur [S] [P] et de Madame [C] [P], de l'ensemble de leurs demandes à savoir :
Condamner Madame [M] [R] in solidum avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] à payer la somme de 30.000 € à titre d'indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien indivis cadastré section AK n° [Cadastre 5] du fait des stationnements opérés à plusieurs reprises sur la parcelle à destination de passage commun.
Condamner Madame [M] [R] in solidum avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
Condamner Madame [M] [R] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
Dire et juger et prononcer en tant que de besoin qu'il est formellement interdit de stationner sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5], sise [Adresse 7] à [Localité 2], sous astreinte de 1.000 € par infraction de stationnement constaté.
Dire et juger et autoriser en tant que de besoin le coindivisaire le plus diligent pourra mettre en place un panneau sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] mentionnant "stationnement interdit sous peine de poursuite judiciaire" et que le coût de ce panneau sera partagé à frais communs.
Débouter Madame [M] [R], Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [M] [R] solidairement avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat d'huissier du 3 septembre 2019 et à la dénonciation de celui-ci avec sommation de faire, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [M] [R] solidairement avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [S] [P] et de Madame [C] [P], la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir."
Réformer encore le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 30 juillet 2021 (RG n° 19/0290) en ce qu'il a :
Mis hors de cause Madame [I] [J],
Déclaré caduque l'interdiction de stationner sur la parcelle AK [Cadastre 5] située [Adresse 7] à [Localité 2] (CHARENTE MARITIME) imposée aux parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4].
Condamner Monsieur [S] [P] et Madame [C] [H] épouse [P] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 150 € en réparation du préjudice moral tiré des faits de harcèlement,
Condamner Monsieur [S] [P] et Madame [C] [H] épouse [P] à Madame [M] [R] la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [S] [P] et Madame [C] [H] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [M] [R] in solidum avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] à payer la somme de 30.000 € à titre d'indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien indivis
cadastré section AK n° [Cadastre 5] du fait des stationnements opérés à plusieurs reprises sur la parcelle à destination de passage commun, lequel perdure toujours,
Condamner Madame [M] [R] in solidum avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
Condamner Madame [M] [R] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
Dire et juger et prononcer en tant que de besoin qu'il est formellement interdit de stationner sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5], sise [Adresse 7] à [Localité 2], sous astreinte de 1.000 € par infraction de stationnement constatée.
Dire et juger et autoriser en tant que de besoin le coindivisaire le plus diligent à mettre en place un panneau sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] mentionnant "stationnement interdit sous peine de poursuite judiciaire" et que le coût de ce panneau sera partagé à frais communs.
Débouter Madame [M] [R], Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [M] [R] solidairement avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat d'huissier du 3 septembre 2019 et à la dénonciation de celui-ci avec sommation de faire, ainsi que les dépens d'appel, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [M] [R] solidairement avec Madame [I] [J] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [S] [P] et de Madame [C] [P], la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Déclarer commun et opposable à Madame [G] en qualité de curateur de Madame [M] [R] l'arrêt à intervenir'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE
L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que :
'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus
et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut
faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L'article 468 alinéas 2 et 3 du code civil dispose que :
'La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre'.
Le prononcé d'une mesure de protection postérieurement à la clôture de la procédure rendant impérative l'intervention à l'instance du curateur constitue une cause grave au sens de l'article 803 précité, fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.
L'intervention volontaire à l'instance de ce curateur est recevable pour les motifs qui précèdent ainsi que les conclusions notifiées postérieurement à la clôture de la procédure, étant observé qu'elles se limitent à demander de déclarer cette intervention volontaire recevable et de déclarer le jugement à venir opposable à la curatrice, sans modification des prétentions et des moyens.
B - SUR LE STATIONNEMENT
1 - sur l'interdiction de stationner
L'acte du 11 octobre 2012 de vente par la société CP Immo aux époux [S] [P] et [C] [H] stipule en pages 6 et 7 que :
'PASSAGE COMMUN
MODALITÉS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
S'agissant de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] à usage de passage commun appartenant à, savoir:
- à la société CP IMMO, pour une moitié indivise ;
- à Monsieur et Madame [P], pour l'autre moitié indivise.
Les parties aux présentes confirment que ce passage est soumis au régime de l'indivision forcée et est destiné à leur permettre d'accéder à la voie publique, rue des Sarcelles, depuis leur propriété respective, cadastrée savoir :
- pour la société CP IMMO : section AK numéro [Cadastre 4] ;
- pour Monsieur et Madame [P] : section AK numéro [Cadastre 3].
En conséquence, ledit passage pourra être utilisé par chacun des propriétaires, pour les besoins et la desserte de leur propriété respective, en tous temps et tous usages, par eux-mêmes, leur famille, leurs amis ou visiteurs et ultérieurement par tous propriétaires successifs de leur fonds, en ce compris le droit d'y implanter tous réseaux aériens ou souterrains.
Il devra toujours rester libre de toute occupation et le stationnement y est formellement interdit.
Les frais d'entretien dudit passage seront supportés, savoir:
- pour moitié par la société CP IMMO ou représentants, pour la parcelle leur appartenant cadastrée section AK n° [Cadastre 4].
- pour moitié par Monsieur et Madame [P], pour la parcelle leur appartenant cadastrée section AK n° [Cadastre 3].
Il est d'ores et déjà convenu que si l'un d'entre eux procédait à la subdivision de son fonds en propriété ou en jouissance, chacun des lots issus de cette subdivision bénéficierait du passage commun dans les conditions ci-dessus énoncées, de même, si l'un des propriétaires créait plusieurs unités d'habitation sur son fonds. Dans cette hypothèse, la clé de répartition des frais d'entretien du passage serait modifiée pour tenir compte du nouveau nombre d'utilisateurs.
Enfin, par exception à la règle ci-dessus fixée, toutes dégradations du fait de l'un ou de l'autre des utilisateurs du passage resteront à la charge exclusive de leur auteur'.
En page 4, au paragraphe 'division cadastrale', il a été précisé que :
'Ces parcelles proviennent de la division d'un immeuble de plus grade importance originairement cadastré section AK numéro [Cadastre 8] lieudit [Adresse 7] pour une contenance de cinq ares dix-sept centiares (00ha 05a 17 ca), dont le surplus restant appartenir au vendeur est désormais cadastré savoir :
- section AK n° [Cadastre 4] lieudit rue des Sarcelles pour une contenance de 02a 12ca
- et l'autre moitié de la parcelle section AK numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 00a 96ca'.
[M] [R] n'a pas produit son titre de propriété aux débats. Elle n'a toutefois pas contesté qu'il inclut des stipulations similaires à celles figurant dans le titre de propriété des appelants. Dans un courrier en date du 7 novembre 2019 adressé à ces derniers, son conseil avait notamment indiqué que :
'Pour le passage commun, ma cliente souhaiterait trouver avec vous une solution définitive et à l'amiable pour supprimer d'un commun accord la clause relative au passage commun contenue dans vos actes de propriété respectifs. Cette clause ne répond pas aux conditions matérielles d'un passage commun, voire d'une servitude.
De ce fait, je vous saurais gré de bien vouloir m'indiquer le nom de votre notaire pour que celui de ma cliente entre en contact avec lui pour procéder à la suppression de la clause litigieuse'.
La parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] a été soumise au régime de l'indivision forcée et perpétuelle. Elle a par convention été affectée à titre d'accessoire indispensable à l'usage commun des immeubles des parties. Il ne peut être mis fin à cette indivision et les règles ne peuvent en être modifiées que d'un commun accord des indivisaires.
En l'espèce, les parties s'opposent sur l'interdiction de stationner stipulée. Celle-ci, qui a pour finalité de laisser libre l'accès aux parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], s'impose à chacun des coïndivisaires qui ne peuvent pas s'en affranchir unilatéralement. Le juge ne peut sur sa demande en exonérer un seul des coïndivisaires ou la supprimer.
Il est indifférent pour l'exercice de leurs droits que le muret délimitant la parcelle propriété exclusive des appelants n'ait pas un temps comporté de portillon ou de portail permettant un accès direct à la parcelle litigieuse.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a déclaré caduque cette interdiction de stationner.
2 - sur une astreinte
Les appelants demandent de : 'Dire et juger et prononcer en tant que de besoin qu'il est formellement interdit de stationner sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5], sise [Adresse 7] à [Localité 2], sous astreinte de 1.000 € par infraction de stationnement constaté'.
Les nombreuses photographies produites aux débats par les appelants établissent que des véhicules automobiles stationnent régulièrement sur la parcelle indivise.
Il sera fait dès lors fait droit à la demande d'astreinte formée, étant observé que telle que formulée, elle s'impose à chacun des coïndivisaires. Elle ne s'appliquera qu'au véhicule dont le stationnement est imputable à l'un des coïndivisaires.
3 - sur le panneau d'interdiction de stationner
Chacun des coïndivisaires est fondé à apposer ou faire apposer une telle signalisation.
Il n'y a dès lors pas lieu d'imposer sous astreinte son apposition sur la parcelle indivise.
C - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
1 - des appelants
a - à l'encontre de [I] [J]
Le bail conclu entre [M] [R] et [X] [L] est par erreur en date du 1er juillet 2010. Il a été stipulé qu'il était conclu pour une durée d'une année à compter du 1er juillet 2019. [I] [J] et [X] [L] soutiennent que le logement a été libéré le 30 novembre 2019. Il n'est pas contesté que la bail a pris fin avec le retour de [M] [R] à son domicile, soit au plus tard le 6 décembre 2019.
[M] [R] a dans son courrier en date du 23 septembre 2019 indiqué que les occupants du bien et non seul [X] [L], avaient pris note de l'interdiction de stationner qu'ils respectaient désormais.
[I] [J] expose être la compagne de [X] [L] mais ne pas avoir résidé avec lui. Aucune preuve de cette résidence commune n'est rapportée aux débats. Leurs conclusions d'intimés mentionnent deux adresses différentes, à [Localité 14] et à [Localité 13].
[I] [J] ne peut dès lors être qualifiée avoir été occupante du logement.
Par ailleurs, aucun élément des débats n'établit qu'elle a stationné son véhicule sur la parcelle litigieuse.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a mis hors de cause [I] [J].
b - sur une indemnité d'occupation
Il est demandé aux intimés paiement d'une indemnité d'occupation en dédommagement de l'utilisation privative de la parcelle indivise.
1 - sur une indemnité d'occupation à charge de [M] [R]
Par courrier recommandé en date du 1er août 2019 (date de l'accusé de réception illisible), les appelants ont notamment indiqué à [M] [R] ([R] au courrier) résidant alors '[Adresse 15]' à [Localité 12] (Charente-Maritime) que :
'Dès votre emménagement, à votre demande, nous nous sommes toujours mis en accord pour que vous puissiez stationner votre véhicule devant votre garage, celui-ci ne logeant pas dedans et que de notre côté, un de nos véhicule pouvait par la même stationner sans gêner vos entrées et sorties (ceci depuis juste un an).
Depuis quelques semaines, votre petite fille et son compagnon ont emménagés dans votre maison et, il semble, qu'ils n'aient pas compris les règles de ce passage commun. A moins que vous ne leur ayez pas ou mal expliqué.
Dès leur arrivée, jusqu'à cinq voitures pouvaient être garées à cet endroit à toutes heures nuit comprises (voir tard deux heures du matin) avec portes qui claques, musique au volume plus que fort et même à cette heure tardive, ce qui comme vous pouvez vous en douter à réveiller toute la maison (nos chambre donnant directement à cet endroit).
Nous avons eu aussi très rapidement à retirer des détritus dans ce passage'.
Maître [W] [E], huissier de associé à [Localité 14], a sur la requête des appelants constaté le 3 septembre 2019 que :
'Au fond de ce passage commun et devant le garage et le portillon d'entrée du N° 5 bis de la rue des Sarcelles sont stationnés deux véhicules automobiles, à savoir :
Un véhicule OPEL Corsa de couler noire immatriculé AE 936 LB ZC'.
Un véhicule CITROEN C3 de couleur blanche immatriculé AN'.
Il n'a pas été soutenu que ces véhicules n'étaient pas ceux des occupants du bien propriété de [M] [R]
Par courrier recommandé en date du 23 septembre 2019, [M] [R] a répondu aux appelants que :
'Les occupants du [Adresse 6] ont donc pris note de la notification. Ils stationnent dorénavant leurs véhicules dans la rue et leur container à poubelle sont déjà depuis plusieurs semaines stockées dans leur jardin. Les seules poubelles actuellement entreposées sur le passage commun sont les vôtres.
[...]
Puisque nos accords verbaux ne tiennent plus concernant les stationnements des véhicules, ils ne tiennent donc plus pour les poubelles. Je vous demande, des réceptions de ce recommandé, de fait appliquer la notification de l'huissier et de retirer vos container a poubelles de ce passage commun, comme l'explique les conditions d'utilisation'.
Un second procès-verbal de constat est du 9 décembre 2019.
De très nombreuses photographies ont été produites aux débats par les appelants pour justifier de leur prétentions. Les véhicules photographiés ne sont pas toujours les mêmes. Celui sortant du garage situé sur la parcelle cadastrées section AK n° [Cadastre 4] ou stationné devant celui-ci, fréquemment le même, peut être présumé être celui de l'occupant du logement situé sur cette parcelle. Les propriétaires ou utilisateurs des autres véhicules ne sont pas identifiés.
[M] [R] a séjourné à la '[Adresse 15]' du 1er décembre 2018 au 6 décembre 2019. Le véhicule apparaissant sur les photographies postérieures au 6 décembre 2019 font apparaître un véhicule noir sortant du garage ou stationné devant celui-ci. Ce véhicule est supposé être celui de [M] [R]. L'immatriculation n'est pas lisible sur les photographies.
[M] [R] a produit le certificat de cession de son véhicule Ford immatriculé FB 059 TH, en date du 28 décembre 2022. La première immatriculation de ce véhicule est du 14 novembre 2018.
Aucun élément des débats n'établit la durée du stationnement ou de l'arrêt.
Ceux-ci n'excèdent pas la tolérance qui avait été précédemment consentie, ni l'usage pouvant être fait de la parcelle indivise permettant à [M] [R] d'accéder à son fond.
2 - sur une indemnité d'occupation à charge de [X] [L]
La photographie la plus récente prise par les appelants et annexée au procès-verbal de constat du 9 décembre 2019 a été prise le 9 décembre 2019. Hormis le véhicule Ford pouvant être celui de [M] [R], les propriétaires des véhicules photographiés n'ont pas été identifiés.
Aucun éléments de débats n'établit que les autres véhicules stationnés, qui ne sont pas toujours les mêmes, étaient celui ou ceux de [X] [L], ou que leur stationnement lui était imputable.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à l'encontre de [X] [L].
b - sur des dommages et intérêts
Les appelants ne justifient pas autrement que par affirmation que le stationnement de véhicules sur la parcelle litigieuse, sur laquelle ils ont pu avoir eux-mêmes stationné leur véhicule, a été à l'origine d'un préjudice moral.
2 - de [M] [R]
Les appelants ont photographié les véhicules stationnés sur la parcelle indivise à partir de leur fonds. Les immatriculations des véhicules ne sont pas lisibles sur les photographies produites. Aucune personne n'a été photographiée.
Dans ces conditions, la prise de ces photographies destinées à établir la preuve de leurs allégations, ne constitue pas un harcèlement de l'intimée.
[M] [R] n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de [M] [R].
D - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à [M] [R].
E - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné les appelants sur ce fondement.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire à l'instance d'[K] [G], curatrice de [M] [R] ;
DECLARE recevables les conclusions notifiées les 5 et 6 avril 2023 ;
INFIRME le jugement du 30 juillet 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'Met hors de cause Madame [I] [J] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [X] [L] et Madame [I] [J] ' ;
et statuant à nouveau des chefs d'infirmation,
FAIT interdiction aux propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5] située à [Localité 16] (Charente-Maritime) de stationner ou de faire stationner sur cette parcelle des véhicules automobiles, sous astreinte par infraction constatée par commissaire de justice de 250 € ;
DEBOUTE les époux [C] [H] et [S] [P] de leurs demandes en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [M] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,