Cour d'appel, 14 février 2019. 17/05295
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05295
Date de décision :
14 février 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2019
N° RG 17/05295
N° Portalis DBV3-V-B7B-RV5L
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
SA AXA FRANCE IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 14/08094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS,
Me Marie-cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1988
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0299
Représentant : Me Valérie BURSTOW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
APPELANT
****************
1/ SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 4600
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-cécile BIZARD de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2140499
INTIMEE
2/ CPAM [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
3/ MAAF SANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
------------------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juillet 2009, vers 22h30, alors qu'il circulait au volant de son véhicule Peugeot 205 à [Localité 2], M. [Y] [D] est entré en collision avec le véhicule de M. [T] [S], assuré auprès de la société Axa France Iard. Les deux conducteurs se sont croisés sur le [Adresse 5] et se sont percutés par l'avant de leurs véhicules au niveau d'un ralentisseur.
Dans les suites immédiates de l'accident, M. [Y] [D] a notamment souffert :
- d'un traumatisme cranio-facial,
- d'une plaie de l'arcade sourcilière gauche et de l'angle externe de la paupière gauche,
- d'une plaie de l'angle interne de l'oeil gauche,
- d'une plaie du genou gauche,
- d'une plaie au milieu du tibia droit,
- d'une fracture du plancher de l'orbite.
Le 22 août 2012, une expertise amiable a été réalisée par les docteurs [T], missionné par Axa France Iard et [E], mandaté par la Maif.
Les 17 et 18 juin 2014, M. [D] a assigné la société Axa France Iard, la CPAM [Localité 1] et la Maaf Santé devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel.
Sur saisine de la société Axa, le juge de la mise en état, par décision du 24 novembre 2015, n'a pas fait droit à sa demande d'expertise en accidentologie.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal a :
dit que le droit à indemnisation de M. [D] est limité à 50 % du fait de sa faute commise lors de l'accident de la circulation dont il a été victime le 27 juillet 2009 mettant en 'uvre la garantie de la compagnie d'assurance Axa France Iard,
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [D] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction à opérer des provisions déjà allouées et non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de ses préjudices :
Préjudices patrimoniaux :
au titre des frais médicaux : 2 212,28 euros
au titre des frais divers : 675 euros
au titre du préjudice scolaire : 1 500 euros
au titre de l'incidence professionnelle : 5 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 931,87 euros
au titre des souffrances endurées : 4 000 euros
au titre du préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent : 32 890 euros
au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
au titre du préjudice d'agrément : 1 000 euros
dit que les provisions d'ores et déjà accordées viendront en déduction des sommes susvisées,
condamné la société Axa France Iard aux dépens,
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers du montant des condamnations prononcées et en totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
déclaré le jugement commun à la CPAM [Localité 1] et à la Maaf Santé.
Le 11 juillet 2017, M. [D] a interjeté appel et, aux termes de conclusions du 15 février 2018, demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile qui sera confirmé,
juger qu'il a droit à l'indemnisation de son entier préjudice suite à l'accident du 27 juillet 2009 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions,
condamner Axa France à prendre en charge l'intégralité de ses préjudices,
débouter Axa France de l'ensemble de ses prétentions,
condamner Axa France à payer à M. [D] les indemnités suivantes :
Préjudices patrimoniaux : 111 418,46 euros se décomposant comme suit :
dépenses de santé : 4 424,56 euros
frais divers : 1 993,90 euros
incidence scolaire : 5 000 euros
incidence professionnelle : 100 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux : 104 017,50 euros, se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 2 317,50 euros
souffrances endurées : 16 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 66 700 euros
préjudice d'agrément : 7 000 euros
préjudice esthétique : 12 000 euros
article 700 du code de procédure civile en première instance : 2 500 euros
article 700 du code de procédure civile en appel : 5 000 euros
aux dépens avec recouvrement direct,
rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM [Localité 1] et à Maaf Santé,
ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du 17.06.2014 (date de la délivrance de l'assignation) par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien).
Par dernières écritures du 3 novembre 2017, la société Axa France Iard demande à la cour de :
confirmer purement et simplement le jugement rendu en ce qu'il a :
dit et jugé qu'eu égard à la vitesse excessive de M. [D] lors de l'accident du 27 juillet 2009 ainsi qu'aux éléments de preuve présents au dossier, son droit à indemnisation doit être minoré et fixé à 50 %,
fixé en conséquence l'indemnisation des préjudices subis par M. [D] comme suit, provisions non déduites :
Préjudices patrimoniaux :
frais médicaux : 2 212,28 euros
frais divers : 675 euros
préjudice scolaire : 1 500 euros
incidence professionnelle : 5 000 euros
Préjudice extra patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 931,87 euros
souffrances endurées : 4 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 32 890 euros
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
préjudice d'agrément : 1 000 euros
article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
débouter M. [D] du surplus de ses demandes,
ramener les sommes sollicitées par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM [Localité 1] et à Maaf Santé.
M. [D] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions le 15 septembre 2017 à la Maaf Santé et à la CPAM [Localité 1], à personnes habilitées.
Ni l'une ni l'autre n'ont constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2018.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur les responsabilités
M. [D] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute : le véhicule de M. [S] est venu empiéter sur sa propre voie de circulation après le franchissement du dos d'âne et la preuve d'une vitesse excessive de sa part n'est pas rapportée, étant observé qu'elle n'est pas à l'origine de l'accident, seule la présence du véhicule de M. [S] dans l'autre voie de circulation étant causale.
Il est de principe que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute, sans qu'il y ait lieu de se référer au comportement des autres conducteurs impliqués
Aux termes de l'enquête de gendarmerie, les éléments sont les suivants :
M. [S] a déclaré qu'il se trouvait dans sa voie de circulation au moment du choc, qu'il venait de franchir le dos d'âne et n'avait encore entrepris aucune manoeuvre pour tourner à gauche vers son domicile ; il a précisé que l'autre véhicule roulait à vive allure,
M. [D] a indiqué qu'il a vu qu'un véhicule circulant en sens inverse du sien se trouvait sur sa voie de circulation et a déclaré : 'il se trouvait au milieu de la route, en partie sur ma voie de circulation ... J'ai continué mon chemin pensant que cette personne allait revenir sur sa voie de circulation. J'ai lâché ma pédale d'accélérateur et j'ai freiné. Je n'ai pas pu éviter la collision',
les gendarmes intervenus sur les lieux quelques instants après l'accident ont mentionné qu'ils avaient vu le véhicule de M. [D] qui circulait à vive allure devant eux, et ils ont d'ailleurs relevé à l'encontre de l'intéressé une contravention de vitesse excessive eu égard aux circonstances,
M. [A], un passant qui promenait son chien sur le boulevard a déclaré avoir vu la Peugeot 205 de M. [D] remonter la route 'à vive allure', précisant qu'il était plus près des 100 km/h que des 50 km/h en vigueur en ce lieu,
la violence du choc a été telle que le véhicule de M. [D] s'est retrouvé couché sur le flanc gauche, tandis que celui de M. [S] a tourné sur lui-même.
Au regard de ces éléments, à savoir la constatation de la vitesse excessive de M. [D] quelques instants avant l'accident, corroborée par les dires d'un témoin parfaitement neutre, et la violence du choc qui témoigne de cette vitesse, il est manifeste que M. [D] roulait à une allure excessive, ce que ne pouvait pas faire M. [S] qui venait de franchir un dos d'âne.
Dans ce contexte, les deux témoignages de MM. [X] et [Z], qui se trouvaient devant un café, à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident invoqués par M. [D] ne sauraient emporter la conviction, s'expliquant vraisemblablement par les liens d'amitié entre les témoins et l'intéressé :
M. [X] a ainsi déclaré que M. [D] roulait à 50 ou 60 km/h et que l'autre véhicule se trouvait 'à moitié sur l'axe médian de la chaussée' en sorte que M [D] n'avait pas pu éviter la collision.
M. [Z], qui se trouvait avec M. [X], a indiqué que le monospace de M. [S] était 'un peu' déportée sur la voie de gauche, vraisemblablement pour éviter partie du dos d'âne dans sa partie gauche, tandis que M. [D] roulait à une vitesse raisonnable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la faute de conduite de M. [D] entraînait une réduction de 50 % de son droit à indemnisation.
- Sur la liquidation du préjudice
Le rapport d'expertise des docteurs [T] et [E], a été déposé le 22 août 2012, les conclusions sont les suivantes :
M. [D] a souffert d'un traumatisme cranio-facial, d'une plaie de l'arcade sourcilière gauche et de l'angle externe de la paupière gauche, d'une plaie de l'angle interne de l'oeil gauche, d'une fracture du plancher de l'orbite et de plaies au genou gauche et au tibia droit.
Il présente des séquelles anatomiques caractérisées par un discret strabisme vertical avec hypertrophie variable de l'oeil gauche, un léger abaissement du globe par rapport au droit avec discrète enophtalmie, une cicatrice en S allongée de 4 cm de longueur débutant à la partie médiane de la paupière supérieure gauche et à direction temporale et une cicatrice légèrement incurvée à concavité supérieure au niveau du tiers externe de la paupière inférieure gauche, peu visible car située dans le pli palpébral.
Les séquelles fonctionnelles sont ophtalmologiques puisque M. [D] présente une diplopie en position primaire et dans le regard en bas, obligeant à occlure un oeil en permanence.
La date de consolidation est le 6/02/2013.
Le déficit fonctionnel temporaire a été :
Total pour hospitalisation :
du 27/07/09 au 30/07/09
du 26/11/09 au 1er /12/09
du 17/12/09 au 18/12/09
du 21/11/11 au 23/11/11
partiel classe I :
du 27/08/09 au 25/11/09
du 2/12/09 au 16/12/09
du 19/12/09 au 20/11/11
du 24/11/11 au 6/01/13
partiel classe II : du 7/01/13 au 6/02/13
DFP : 23%
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique : 3.5/7
Incidence scolaire : lors des faits, M. [D] préparait un baccalauréat professionnel de restauration au lycée [Établissement 1] à [Localité 3].
Périodes d'arrêt de la scolarité imputables : du 26/11/09 au 31/12/09 puis du 21/11/11 au 17/01/12.
Retentissement professionnel : M. [D] travaille en restauration, plus particulièrement en cuisine. Du fait de l'acuité visuelle normale de l''il droit avec correction, et de la suppression de la diplopie par l'occlusion permanente gauche, M. [D] est apte au travail en cuisine à temps complet et sans aménagement particulier. Bien entendu, l'aptitude à son poste de travail est à confirmer par les services de médecine du travail.
A la date de consolidation retenue, le 6 décembre 2013, M. [D], né le [Date naissance 1] 1988, était âgé de 24 ans.
- Frais médicaux
Ce poste de préjudice n'est pas discuté, il sera confirmé.
- Frais divers
Considérant notamment qu'il produit en appel des photographies des vêtements détériorés par l'accident, qui sont des vêtements de marque, M. [D] sollicite, au titre des frais divers (frais du médecin expert, péages, vêtements et pièces automobiles), une somme de 1 993,90 euros, ce qui après réduction de son droit de 50 %, aboutit à une somme de 996,95 euros, alors que le tribunal ne lui a alloué que 675 euros.
Le tribunal a, à raison, écarté les frais de péage de 99,90 euros, non justifiés. Il convient également d'écarter la demande formée à hauteur de 294 euros du chef d'éléments du véhicule, qui n'est pas non plus étayée par des pièces probantes. En conséquence, il sera alloué à M. [D] la somme de 1 200/2, soit 600 euros, au titre des honoraires du médecin expert et celle de 370/2, soit 185 euros, au titre des vêtements détruits, soit au total 785 euros.
- Préjudice scolaire
M. [D] rappelle qu'il a subi en tout trois mois d'arrêt de scolarité du 26/11/09 au 31/12/09 puis du 21/11/11 au 17/01/12 alors qu'il était en première puis en terminale.
Il sollicite 5 000 euros au titre de son préjudice scolaire.
Il apparaît que M. [D], nonobstant ses difficultés de santé, a obtenu son baccalauréat, malgré trois mois d'absence.
Il lui sera alloué, en réparation de la pénibilité qu'il a subie dans le cadre de sa formation, la somme de 5 000 euros/2, soit 2 500 euros.
- Incidence professionnelle
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [D] sollicite une somme de 100 000 euros de ce chef. Axa conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à 10 000 euros, soit 5 000 euros, revenant à la victime.
Il convient de rappeler que le docteur [I], sapiteur en ophtalmologie, a critiqué à raison les conclusions des experts qui n'ont pas retenu d'incidence professionnelle. Le docteur [I] observe en effet que, s'il est exact que M. [D] ne voit plus double dès lors qu'il porte une occlusion sur l'oeil gauche, il n'en demeure pas moins qu'il présente une perte d'efficience professionnelle du fait de la perte de la vision du relief qui entraîne une certaine maladresse lors du service en salle et peut ralentir la réalisation de certains gestes précis, rendant plus dangereux certains gestes, notamment ceux effectués en cuisine avec des outils tranchants.
Il convient d'ajouter que l'obturation d'un oeil entraîne une diminution très significative du champ visuel qui est, elle aussi, source de difficultés.
Dans ces conditions, il apparaît manifeste que les séquelles de M. [D] augmentent la pénibilité du travail qu'il a choisi d'exercer dans la restauration. Sa demande est cependant excessive en son montant dans la mesure où il ne produit aucune pièce prouvant ses dires selon lesquels ses différents contrats de travail auraient toujours été résiliés avant la fin de la période d'essai en raison notamment de sa maladresse.
En réparation de la pénibilité accrue qu'il subira dans son emploi et tenant compte de son jeune âge, le préjudice d'incidence professionnelle sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 40 000 euros, soit 20 000 euros à revenir à la victime.
- Déficit fonctionnel temporaire
M. [D] sollicite l'indemnisation de ce préjudice sur la base de 30 euros par jour et signale que les experts ont omis de faire état du DFT partiel du 31.07.09 au 26.08.2009 de classe 1.
Il apparaît en effet que les experts ont omis la période du 31.07.09 au 26.08.09, correspondant à un déficit de classe 1 (faisant suite à l'hospitalisation du 27.07.09 au 30.07.09), soit une durée de 27 jours qu'il convient de prendre en compte.
En revanche c'est aux termes d'une exacte appréciation que les premiers juges ont évalué ce préjudice sur la base de 25 euros/jour.
A la somme de 931,87 euros allouée à M. [D], il convient d'ajouter celle de 33,75 euros (soit 27 jours x 25 euros x 10 % /2).
La somme totale en réparation du DFT est donc de 965,62 euros.
- Souffrances endurées
M. [D] sollicite une somme de 16 000 euros de ce chef.
Evaluées à 4/7, les souffrances subies résultent des douleurs initiales puis de celles liées aux trois interventions chirurgicales oculaires. Elles seront justement réparées par une somme de 12 000 euros, soit 6 000 euros après réduction du droit à indemnisation.
- Préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent
Il résulte du dispositif de la décision entreprise que les premiers juges ont alloué à la victime la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Axa souligne qu'une erreur matérielle aurait été commise par le tribunal puisque c'est à une somme de 4 000 euros et non de 8 000 euros qu'a été évalué le préjudice esthétique dans les motifs de la décision.
Toutefois, s'il est possible qu'une erreur matérielle affecte la décision, il convient d'observer que le tribunal, dans les motifs de sa décision, ne s'est penché que sur le préjudice esthétique permanent (page 8 du jugement), sans nullement évoquer un préjudice esthétique temporaire.
D'ailleurs, M. [D], qui demande la réformation de la décision au titre de chacun des postes de préjudice, ne sollicite en appel aucune somme au titre d'un préjudice esthétique temporaire.
En conséquence, la cour n'a pas à examiner ce poste de préjudice pour laquelle elle n'est saisie d'aucune demande et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 8 000 euros de ce chef.
Le préjudice esthétique permanent, seul examiné par les experts, est constitué par :
la trace cicatricielle barrant le pole supérieur de la rotule droite de 3 cm de longueur, 5 mm de largeur et deux traces cicatricielles sous jacentes millimétriques, au niveau du membre inférieur gauche, une trace cicatricielle au niveau de la partie médiane de la jambe légèrement en dehors de la crête tibiale antérieure comportant une cicatrice arrondie de 5 mm de diamètre, une cicatrice sous jacente de 1 cm à 2 cm de longueur légèrement violacée et une 3ème cicatrice sous jacente à 5 mm d'un diamètre de 5 mm, au niveau de la face interne de la partie médiane de la jambe gauche, deux stigmates cicatriciels de coloration légèrement violacée de 2 cm de longueur pour la cicatrice supérieure, 1,5 cm pour la cicatrice inférieure,
la cicatrice en S allongée de 4 cm de longueur débutant à la partie médiane de la paupière supérieure gauche et à direction temporale,
la cicatrice légèrement incurvée à concavité supérieure au niveau du tiers externe de la paupière inférieure gauche,
l'abaissement du globe oculaire gauche par rapport au droit avec enophtalmie,
le strabisme vertical avec hypertrophie de l'oeil gauche.
La cour y ajoutera le fait de devoir porter en permanence une occlusion sur l'oeil gauche.
Les experts ont évalué ce préjudice à 3,5/7.
Ce préjudice sera justement réparé par une somme de 8 000 euros, soit 4 000 euros revenant à la victime.
- Déficit fonctionnel permanent
Il a été fixé à 23 % par les experts.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une valeur du point de 2 860 euros parfaitement adaptée au taux du déficit, aux séquelles présentées et à l'âge de la victime lors de la consolidation (24 ans).
- Préjudice d'agrément
M. [D] sollicite 7 000 euros de ce chef.
Il a justifié de ce qu'il pratiquait le karaté avant l'accident et qu'il ne peut plus désormais exercer ce sport compte tenu de ses séquelles ophtalmologiques.
Ce préjudice sera réparé par une somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros revenant à la victime.
- Sur les demandes annexes
M. [D] sollicite la capitalisation des intérêts qui courront à compter du 17 juin 2014, date de l'assignation.
Les sommes qui lui sont allouées étant de nature indemnitaire, elles produiront intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 mai 2017.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant en appel, la société Axa sera condamnée aux dépens y afférents et versera à M. [D] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
dit que le droit à indemnisation de [Y] [D] est limité à 50 %,
condamné la société Axa France Iard :
à payer à M. [D] les sommes de 2 212,28 euros au titre des frais médicaux, de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 32 890 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens.
dit que les provisions d'ores et déjà accordées viendront en déduction des sommes allouées,
dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017,
déclaré le jugement commun à la CPAM [Localité 1] et à la Maaf Santé.
L'infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [D] les sommes suivantes :
785 euros au titre des frais divers,
2 500 euros au titre du préjudice scolaire,
20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
965,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice d'agrément.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017, date du jugement et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant :
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM [Localité 1] et à la Maaf Santé.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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