Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01471 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OENQ
SELARL IMAPOLE
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 21 Janvier 2022
RG : F 19/02177
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE IMAPOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie MESTEK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [T]
né le 28 Février 1976 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Imapôle [Localité 5]-[Localité 7] a pour activité l'imagerie médicale et fait application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147).
M. [N] [T] a été embauché à compter du 8 juin 2007 par la société Etessami-Neyra-Fournet-Huguet-Streichenberger-Vaurtrin-Zrounba, suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 25 septembre 2006, en qualité de manipulateur en radiologie.
Le 2 janvier 2019, le contrat de travail de M. [T] était transféré à la société Imapôle [Localité 5]-[Localité 7] (société Imapôle).
Par courrier remis en mains propres du 6 mai 2019, la société Imapôle [Localité 5]-[Localité 7] a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mai 2019, cette convocation étant assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2019, elle notifiait à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 23 août 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par décision du 18 octobre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société Imapôle la rectification de l'attestation Pôle emploi, sur divers points qui étaient précisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que les motifs de licenciement portent une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée et à la liberté d'expression de M. [T] ;
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] est nul ;
- ordonné la liquidation de l'astreinte telle qu'ordonnée par l'ordonnance rendue le 18 octobre 2019 ;
- condamné la société Imapôle [Localité 5]-[Localité 7] à verser à M. [T] :
2 226,22 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 222,62 euros de congés payés afférents,
8 323,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 832,39 euros de congés payés afférents,
1 292 euros de prime de 13ème mois proratisée,
235,14 euros de prime d'ancienneté,
35,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
14 335,60 euros d'indemnité légale de licenciement,
41 619,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
900 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
1 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Imapôle [Localité 5]-[Localité 7] aux dépens.
Le 21 janvier 2022, la société Imapôle a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en critiquant expressément tous les chefs de celui-ci.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la société Imapôle demande à la Cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes relatives à son licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice, ainsi qu'au titre de la liquidation de l'astreinte à hauteur de 900 euros,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- débouter M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [N] [T] demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
dit que les motifs de licenciement portent une atteinte disproportionnée et déloyale à sa vie privée et à sa liberté d'expression ;
dit que son licenciement pour faute grave est nul ;
ordonné la liquidation de l'astreinte telle qu'ordonnée par l'ordonnance rendue le 18 octobre 2019 ;
condamné la société Imapôle [Localité 5]-[Localité 7] à lui verser :
2 226,22 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 222,62 euros de congés payés afférents,
8 323,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 832,39 euros de congés payés afférents,
1 292 euros de prime de 13ème mois proratisée,
235,14 euros de prime d'ancienneté,
35,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
14 335,60 euros d'indemnité légale de licenciement,
41 619,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
900 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
1 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu le 21 janvier 2022 et, ajoutant, condamner la société Imapôle à lui verser :
66 591 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Imapôle aux dépens d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en liquidation de l'astreinte
En droit, il résulte de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte prévue par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 4 juin 2018 a un caractère provisoire, au sens de cette disposition légale.
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En outre, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Au visa de cette même disposition légale, interprétée à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 20 janvier 2022 ' pourvoi n° 20-15.261).
En l'espèce, par décision du 18 octobre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné à la société Imapôle la rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail, sur divers points qui étaient précisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé, en se réservant le droit de liquider l'astreinte.
M. [T] indique que la société Imapôle lui a transmis le 30 octobre 2019 l'attestation Pôle emploi rectifiée et le 5 novembre 2019 le certificat de travail rectifié.
La société Imapôle a donc complètement exécuté la mesure qui lui était demandée dans un délai de 18 jours. En tenant compte de ce comportement et afin de vérifier le caractère proportionné de l'atteinte portée par l'astreinte au droit de propriété du débiteur, la Cour, après infirmation du jugement, fixera à 150 euros le montant de cette dernière.
M. [T] ajoute que l'attestation Pôle emploi transmise le 30 octobre 2019 comportait encore une erreur, concernant les montants de certains salaires. Il indique que Pôle emploi avait recalculé ses droits, en prenant en compte les montants exacts de ses salaires (le montant de l'allocation de retour à l'emploi passant de 46,76 euros à 61,09 euros par jour), et régularisé sa situation fin novembre 2019, en lui versant un rappel sur l'allocation de retour à l'emploi due depuis juillet 2019 (pièce n° 19 de l'intimé).
Dans ces circonstances, M. [T] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral ou financier et la Cour, après infirmation du jugement, rejettera sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la licéité et le bien-fondé du licenciement
' En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 21 mai 2019 à M. [T] est rédigée dans les termes suivants :
« (...), nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux que nous avons avons exposé lors de l'entretien préalable, à savoir vos divers manquements à vos obligations contractuelles.
En effet, le 30 avril 2019, la société a été informée de la publication du message suivant sur votre profil Facebook : « Prendre sa garde à 21 h et ne trouver personne dans le service. CHECK. Ça fait bizarre quand même... », ledit message était affiché sur un fond d'écran représentant des matières fécales.
D'une part, le message susmentionné et son fond d'écran mettent directement en cause une salariée de la société, en insinuant que cette dernière n'était pas présente à son poste de travail, le 30 avril 2019 à 21 heures, ce qui est parfaitement faux.
D'autre part, ils dénigrent publiquement ladite salariée, sur un réseau ouvert et accessible a minima de l'ensemble de vos « amis Facebook », parmi lesquels de nombreux salariés de la société.
Votre premier message a ensuite été suivi par la publication du message suivant le 2 mai 2019 : « j'écris ce que je veux sur Facebook et je vous emmerde. »
Ce second message, par sa grossièreté et votre absence totale de remords, démontre toute votre intention de nuire à la salariée.
Au-delà, vos propos mettent en cause la société elle-même et le professionnalisme de ses équipes ; En effet, ceux-ci sous-entendent qu'aucun professionnel de santé n'était présent au sein du service avant votre arrivée. Ceci est pourtant inexact au regard du passage de badge d'ouverture des vestiaires.
La publication de tels propos mensongers à l'égard de la société sur une plateforme publique constitue une violation flagrante de votre obligation de loyauté.
Votre comportement démontre non seulement votre volonté d'humilier ouvertement vos collègues de travail mais également votre défiance à l'égard de la société. (...) »
Ainsi, la société Imapôle justifie le licenciement de M. [T] par le fait qu'elle a été informé que ce dernier a publié, les 30 avril et 2 mai 2019, sur son page Facebook, deux messages dont les termes sont reproduits dans la lettre de licenciement. Elle verse aux débats deux captures d'écran (pièce n° 5 et 6 de l'appelante), affichant les phrases et le fond d'écran conformément à ce qui est décrit dans la lettre de licenciement.
La société Imapôle expose qu'elle a été informée, le soir du 30 avril 2019, par l'une de ses salariés, Mme [Y] [I] du premier message mis en ligne par M. [T]. Cette dernière indiquait que son collègue avait rédigé ce message à son sujet, qu'elle trouvait cela « vraiment méchant », au vu de l'image affiche en fond d'écran, alors qu'elle-même ne l'avait pas croisé non plus dans le service (pièce n° 10 de l'appelante). La société Imapôle précise que, le 30 avril 2019, à la prise de service de M. [T], Mme [I] était bien présente à son poste de travail. Elle n'explique pas par quel moyen elle a pris connaissance du message du 2 mai 2019.
Pour autant, dans ces circonstances, la société Imapôle n'a pas eu recours à un quelconque stratagème pour prendre connaissance des deux messages publiés par M. [T] sur sa page Facebook, si bien qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir usé d'un procédé déloyal dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
M. [T] soutient qu'il avait limité l'accès de ses publications sur sa page Facebook à certaines personnes, si bien qu'elles n'avaient pas de caractère public, et que son employeur, en invoquant celles-ci pour justifier son licenciement, a porté atteinte à sa vie privée.
' En droit, il résulte de articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
La production en justice par l'employeur de captures d'écran affichant des messages « postés » sur le compte privé Facebook du salarié, auquel il n'était pas autorisé à accéder, constitue une atteinte à la vie privée du salarié (en ce sens : Cass. Soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058).
En l'espèce, M. [T] n'a pas autorisé la société Imapôle à consulter les messages qu'il publiait sur sa page Facebook.
La Cour retient que la production des captures d'écran affichant des messages « postés » par M. [T] sur son compte privé était indispensable à l'exercice par la société Imapôle de son droit à la preuve : ce sont les contenus mêmes de ces messages et un fond d'écran choisi par le salarié qui sont visés au titre des griefs articulés dans la lettre de licenciement.
La société Imapôle fait valoir que l'atteinte à la vie privée de M. [T] était très limitée, alors qu'il a publié les deux messages sur sa page Facebook à laquelle il avait autorisé plusieurs collègues de travail à accéder. M. [T] admet qu'il a l'autorisation à quatre de ses collègues de travail de consulter sa page Facebook.
Dans ces conditions, la Cour retient que la production par la société Imapôle des captures d'écran constitue une atteinte proportionnée au but poursuivi. La production de ces pièces est donc justifiée par l'exercice par l'appelante de son droit à la preuve.
' En droit, il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. L'article 10, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la liberté d'expression.
Sauf abus, caractérisé par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 16 février 2022, n° 19-17.871 ; 11 octobre 2023, n° 22-15.138).
En l'espèce, après examen des captures d'écran produites par la société Imapôle pour justifier le bien-fondé du licenciement de M. [T], la Cour retient que le salarié, en publiant les messages suivants sur sa page Facebook :« Prendre sa garde à 21 h et ne trouver personne dans le service. CHECK. Ça fait bizarre quand même... » et « j'écris ce que je veux sur Facebook et je vous emmerde. » n'a pas commis d'abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, malgré la grossièreté des emojis utilisés en fond d'écran ou de ce dernier terme : il n'a pas fait usage de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que les motifs de licenciement portent atteinte la liberté d'expression de M. [T] et qu'en conséquence, son licenciement pour faute grave est nul.
2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement
Le licenciement pour faute grave de M. [T] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci a droit au paiement du salaire qui ne lui a pas été versé durant la période de mise à pied conservatoire, exécutée du 6 au 21 mai 2019, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Il ressort du bulletin de paie délivré pour le mois de mai 2019 que l'employeur a effectué une retenue sur le salaire de cette dernière, d'un montant de 2 226,22 euros, au motif « absence pour entrée / sortie ».
A l'analyse de la situation de M. [T] pour le mois de mai 2019, ce dernier a travaillé et a été rémunéré pour la période allant du 1er au 5, était sous le coup de la mise à pied conservatoire du 6 au 21 et n'était plus salarié de la société Imapôle à compter du 22.
Il s'en déduit que le montant de la retenue sur salaire correspondant à la période de mise à pied de M. [T], soit onze jours ouvrés, est de 1 369,47 euros.
En outre, M. [T] a droit à un rappel sur prime d'ancienneté, due pour la période au cours de laquelle la mise à pied était exécutée, d'un montant de 178,03 euros.
Le jugement déféré sera donc réformé, en ce qu'il a condamné la société Imapôle à payer 2 226,22 euros à titre de rappel de salaire et 235,14 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté.
' En application de l'article 25 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l'ancienneté de M. [T] (supérieure à 2 ans), à 2 mois.
La société Imapôle doit à M. [T] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à deux mois de salaire (compris comme le salaire de base, outre la prime d'ancienneté, soit 2 919,92 euros) : 5 839,84 euros outre 583,98 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc réformé, en ce qu'il a condamné la société Imapôle à payer 8 323,90 euros de ce chef.
' Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement se calcule selon les modalités suivantes : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans (ce mode de calcul étant plus favorable pour le salarié que celles de l'article 25 de la convention collective).
M. [T] avait une ancienneté, à l'expiration du préavis de deux mois, de 12 années et 10 mois. Le salaire mensuel à prendre en compte correspond à la moyenne mensuelle des douze derniers mois, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, soit 4 161,95 euros en l'espèce.
La montant de l'indemnité légale de licenciement est donc de :
( 4 161,95 / 4) x 10 + ( 4 161,95 x 3) x 2,83 = 14 335,60 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu'il a condamné la société Imapôle à payer ce montant de ce chef.
' M. [T] fait valoir que son employeur lui versait une prime dite de 13ème mois, chaque année en deux versements, aux mois de juin et décembre. Il demande à percevoir cette prime au prorata de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année 2019, soit pour un montant de 1 292 euros.
La société Imapôle ne conclut pas au sujet des conditions d'attribution de cette prime.
La demande de M. [T] est fondée et justifiée, le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu'il a fait droit à celle-ci.
' M. [T] demande le paiement de 35,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sans faire valoir aucun moyen à l'appui, ni présenter aucun calcul.
Cette demande n'est ni fondée, ni justifiée, le jugement déféré sera donc infirmé, en ce qu'il a fait droit à celle-ci.
' En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il est dû à M. [T], qui ne demande pas sa réintégration, une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois.
En considération de l'ancienneté de M. [W] (3 ans) et de son âge (43 ans) au moment du licenciement, de sa rémunération mensuelle brute et du fait qu'il a retrouvé un emploi à temps plein à compter du 26 août 2019, certes moins bien rémunéré, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice né du caractère illicite de son licenciement, en fixant le montant de cette indemnité à 41 619,50 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu'il a condamné la société Imapôle à payer ce montant à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Imapôle, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, elle sera condamnée à payer à M. [T] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- dit que les motifs de licenciement portent une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de M. [T] ;
- condamné la société Imapôle [Localité 5]-[Localité 7] à verser à M. [T] :
900 euros au titre de la liquidation d'astreinte,
1 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
2 226,22 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 222,62 euros de congés payés afférents,
8 323,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 832,39 euros de congés payés afférents,
235,14 euros de prime d'ancienneté,
35,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Imapôle [Localité 5]-[Localité 7] à verser à M. [N] [T] :
- 150 euros au titre de la liquidation d'astreinte ;
- 1 369,47 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 136,94 euros de congés payés afférents,
- 178,03 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté ;
- 5 839,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 583,98 euros de congés payés afférents
Rejette la demande de M. [N] [T] en dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'erreur entachant l'attestation Pôle emploi ;
Rejette la demande de M. [N] [T] en paiement de 35,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société Imapôle aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Imapôle en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Imapôle à payer à M. [N] [T] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,