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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-27.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.978

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° N 17-27.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France boissons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... N..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France boissons, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme N... ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme N... de son désistement du pourvoi incident et de son maintien de demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France boissons Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 20 novembre 2012, d'AVOIR dit le licenciement de Madame N... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société FRANCE BOISSONS à verser à Madame N... les sommes de 14.036,79 € à titre d'indemnité de conventionnelle de licenciement, 21.055,19 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.105,52 € au titre des congés payés y afférents, 45.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées par POLE EMPLOI dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU' « il est reproché à la salariée la même faute d'insubordination pour justifier l'avertissement et le licenciement pour faute grave. L'avertissement du 20 novembre 2012 mentionnait plus précisément : "(...) Par courrier recommandé en date du 8 novembre dernier que vous avez reçu le 10 novembre suivant, nous vous avions pourtant ires clairement signifié que votre lieu de travail demeurait à temps plein à Rueil Malmaison. En décidant malgré tout de travailler sur le site de Noyelles Les Seclin vous avez ainsi délibérément ignoré nos instructions et enfreint dans le même temps les stipulations de votre contrat de travail. Votre insubordination n'est pas admissible. Nous sommes donc contraints de vous notifier le présent avertissement. Nous attirons par ailleurs votre attention sur le lait que nous ne tolérerons aucun nouvel écart de comportement de votre part le serions, dans une telle hypothèse, amenés à envisager votre licenciement pour faute grave". La lettre de licenciement du 13 décembre 2012 rappelait notamment que : - Mme N..., depuis son embauche, avait son lieu de travail fixé à Rueil Malmaison, au siège de la société, ce qu'elle avait accepté et qui était indispensable à l'exécution de ses missions, - en prévision de son retour de congé maternité le 17 septembre 2012, il avait été accédé à son souhait d'exercer au sein de la filiale près de Lille deux à trois jours par semaine jusqu'au 31 décembre 2012, - la salariée avait refusé de signer l'avenant contractuel soumis le 15 octobre 2012 aux fins d'organiser cette période transitoire, - la société lui avait alors demandé par lettre recommandée du 8 novembre 2012 de se conformer à ses conditions habituelles de travail et en particulier de maintenir son lieu de travail à Rueil Malmaison, - les 13, 15 et 16 novembre suivants, elle avait néanmoins travaillé depuis les locaux de Noyelles les Seclin, sans avertir son employeur, - malgré l'avertissement du 20 novembre 2012, elle s'était à nouveau présentée dans la filiale nordiste les 27 et 28 novembre suivants, toujours sans prévenir son employeur, avant de conclure que : "en plus d'ignorer les stipulations de votre contrat de travail en faisant varier unilatéralement votre lieu de travail, vous violez délibérément les consignes de votre hiérarchie et faites preuve d'une attitude de défiance totalement incompatible avec votre niveau de responsabilité et le devoir d'exemplarité qu'il requiert. Votre insubordination réitérée est clairement constitutive d 'une faute grave". La société FRANCE BOISSONS soutient que faute pour Mme N... d'avoir signé l'avenant contractuel lui permettant de fixer son lieu de travail partiellement sur Lille, elle devait respecter les termes de son contrat et se rendre uniquement au siège de l'entreprise à Rueil Malmaison. La salariée rétorque qu'elle n'avait pas souhaité signer le document présenté parce qu'il limitait dans le temps l'aménagement de son lieu de travail mais qu'ayant obtenu l'accord de son employeur jusqu'à la fin de l'année 2012, elle n'avait commis aucune insubordination. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme N... n'a pas organisé son temps de travail entre le siège social et la filiale de Lille de son propre chef et sans l'accord de sa hiérarchie à son retour de congé maternité le 17 septembre 2012, puisqu'il ressort au contraire des pièces produites qu'elle avait obtenu un accord verbal pour cet aménagement jusqu'au 31 décembre 2012. Ainsi, dans son attestation, M. T..., directeur commercial national, supérieur hiérarchique de la salariée confirmait que celle-ci lui avait fait part dès son entretien annuel du 27 février 2012 de son souhait de travailler 2 ou 3 jours par semaine sur le site lillois à son retour de congé maternité et il ajoutait qu'il lui avait donné un : "accord de principe pour cet aménagement" qui devait rester temporaire, pour lui permettre de reprendre sereinement le travail après la naissance de son enfant. Il ne peut en outre être sérieusement soutenu que l'accord donné à cette modification du lieu de travail était conditionné à la signature d'un avenant puisque par mail du 17 septembre 2012, Mme N... informait son équipe de son retour avec deux jours de présence au siège et trois jours à Lille et que ce mail adressé à son supérieur M. T... le 20 septembre suivant n'avait entraîné aucune observation. Ce n'est d'ailleurs que le 15 octobre 2012, soit un mois après sa reprise, que le Directeur des Ressources Humaines a demandé à la salariée de donner son accord écrit à cette dérogation temporaire et partielle dans un courrier libellé comme suit : "Suite à nos récentes discussions et conformément à votre demande auprès de votre supérieur hiérarchique, il a été convenu qu' à compter de votre retour de congé maternité (le 17 septembre 2012) et cela jusqu'au 31 décembre 2012, vous aurez la possibilité d'exercer à hauteur de 2 à 3 jours par semaine votre fonction de Responsable du Développement des Ventes du Groupe FRANCE BOISSONS au sein de notre .filiale de Lille située [...]. Ainsi, vous continuerez à travailler dans les locaux de FRANCE BOISSONS SAS situés [...] à hauteur de 2 ou 3 jours par semaine. Cet aménagement temporaire et exceptionnel vous est accordé consécutivement à votre retour récent de congé maternité mais ne saurait en aucun cas modifier votre lieu de travail initial fixé contractuellement à Rueil Malmaison. Cette dérogation temporaire et partielle prendra fin le 31 décembre 2012 au soir sans aucune formalité. A partir de cette date, vous serez de nouveau basée à temps plein au siège social de FRANCE BOISSONS SAS à Rueil Malmaison. Nous vous remercions de nous remettre un exemplaire de la présente dûment signé avec la mention manuscrite "lu et approuvé - bon pour accord". Le refus par la salariée de signer ce document n'emportait pas de conséquence puisque son lieu de travail restait fixé à Rueil Malmaison, conformément au souhait de son employeur qui n'entendait pas accéder à sa demande d'un aménagement pérenne sur les deux sites. En outre, il ressort des propres courriers de la société et des attestations qu'elle produit que Mme N..., si elle n'était pas présente les 13, 15, 16, 27 et 28 novembre 2012 au siège de l'entreprise se trouvait bien au sein de la filiale lilloise. Il convient également de relever que Mme N... exerçait des fonctions de responsable d'une équipe, elle-même disséminée sur le territoire, et qu'elle était soumise à un forfait jours et à des déplacements, bénéficiant ainsi d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail. Il n'est enfin pas justifié de ce qu'elle aurait refusé de répondre à une quelconque demande de son supérieur hiérarchique, notamment de présence au siège en plus des jours qu'elle avait précisé à son équipe lors de sa reprise. Ainsi, les développements de l'employeur sur la modification du contrat, l'absence de clause de mobilité géographique ou la nécessité de maintenir le poste au siège de l'entreprise sont inopérants puisqu'il est incontestable qu'un accord a été donné à la salariée avant sa reprise le 17 septembre 2012 pour l'aménagement de son travail sur deux lieux, jusqu'au 31 décembre 2012, laquelle s'est organisée en conséquence pour la garde de son enfant, accord que l'employeur ne pouvait se dispenser de respecter, au surplus après un mois de mise en oeuvre sans aucune observation, sauf à exécuter de mauvaise foi le contrat de travail. Il en ressort que la demande de l'employeur de revenir à une exécution stricte du contrat de travail, avant même le 31 décembre 2012, est abusive et doit s'analyser comme une mesure de rétorsion à la suite du refus de Mme N... de signer le courrier actant l'aménagement temporaire mis en oeuvre pourtant depuis plusieurs semaines. Les faits d'insubordination ne sont donc pas établis et l'avertissement du 22 novembre 2012 sera annulé. Pour solliciter la nullité de son licenciement à titre principal, Mme N... soutient que celui-ci était en réalité motivé par sa situation familiale, son employeur ne voulant pas conserver une salariée venant d'accoucher et domiciliée à Lille et alors que d'autres de ses collègues avaient été autorisés de façon pérenne à travailler à partir de chez eux en région. En application des articles L.1132-1 et L. 1132-4 du code du travail : "Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié (..) en raison de son sexe ou de sa situation de famille ou de sa grossesse", et tout acte pris en méconnaissance de cette disposition est nul. L'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La cour constate en premier lieu que la salariée se compare à des collègues qui n'occupaient pas les mêmes postes qu'elle, à savoir M. Y... directeur national vin, M. D... directeur grands comptes, M. K... responsable national fidélisation clients, Ms. J... et L... responsable grands comptes, M. C... chef de projet. En outre, certains d'entre eux résidaient non pas en province mais en région parisienne ou étaient affectés non pas au siège mais en région. Ainsi, la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à son égard et la nullité du licenciement n'est donc pas encourue. Toutefois, comme soutenu à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de faute de la salariée » ; 1°) ALORS QUE l'employeur est en droit d'exiger la signature d'un avenant au contrat de travail pour matérialiser les modalités d'un accord temporaire avec le salarié en ce qui concerne son affectation géographique ; qu'en l'espèce, il ressort de propres constatations de l'arrêt attaqué que le supérieur hiérarchique de Mme N... avait donné un « accord de principe » pour l'aménagement du lieu de travail de Madame N... à son retour de congé maternité entre le siège social de RUEIL MALMAISON et la filiale de SECLIN, ce qui ne faisait nullement obstacle à la signature d'un avenant pour préciser les modalités concrètes de l'accord ; qu'en considérant que cet accord de principe donné à la modification temporaire du lieu de travail n'était pas conditionné à la signature d'un avenant et que le refus de Madame N... de signer un tel avenant n'emportait pas de conséquence, cependant que la société FRANCE BOISSONS était en droit de ne pas se satisfaire d'un accord verbal, au demeurant imprécis, et pouvait exiger de la salariée la signature d'un avenant pour préciser les modalités de l'aménagement et en confirmer le terme, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1222-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE selon les propres constatations de la cour d'appel, l'avenant proposé à la signature de Mme N... indiquait que celle-ci avait la possibilité d'exercer ses fonctions à hauteur de deux à trois jours par semaine au sein de la filiale à SECLIN, un tel aménagement étant accordé à titre exceptionnel et temporaire jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'en considérant que le fait d'avoir exigé de la salariée qu'elle signe cet avenant aurait présenté un caractère abusif, sans faire ressortir en quoi son contenu aurait comporté des modalités contraires ou même différentes de celles de l'accord de principe précédemment intervenu avec son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1234-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le fait de proposer un avenant à la signature d'un salarié n'est pas fautif ; qu'en l'espèce, l'exposante insistait sur le fait qu'à son retour de congé maternité Madame N... avait de sa propre initiative adressé à son équipe un message indiquant qu'elle travaillerait désormais deux jours seulement au siège social à RUEIL MALMAISON, sans limitation de durée ; qu'en considérant que la société FRANCE BOISSONS n'était pas légitime à demander à Madame N... la signature d'un avenant venant rappeler le caractère temporaire de cette répartition géographique, conformément à l'accord de principe précédemment donné, de telle sorte que le refus par la salariée de signer cet avenant était justifié et interdisait à l'employeur d'exiger l'application du contrat de travail initial, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L.1221-1 et L.1234-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société FRANCE BOISSONS insistait sur le fait que Madame N... justifiait son refus par un désaccord de fond sur le caractère temporaire de l'aménagement, la salariée ayant indiqué par écrit : "...désapprouvant la limite dans le temps de mon affectation partielle à NOYELLES LES SECLIN, j'ai refusé d'apposer la mention "lu et approuvée" sur votre lettre..." (courrier électronique du 22 novembre 2012) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le refus de Madame N... de signer l'avenant à son contrat de travail ne s'expliquait pas par son désaccord avec la limitation dans le temps de l'aménagement qui lui était accordé, la salariée voulant en réalité imposer à la société FRANCE BOISSONS un aménagement pérenne de la localisation de son lieu de travail entre RUEIL MALMAISON et SECLIN, ce qui n'avait jamais été envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1234-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE le refus du salarié de signer un avenant qui aménage temporairement le lieu d'exécution du contrat de travail autorise l'employeur à demander au salarié de respecter les termes initiaux de ce contrat de travail ; qu'en considérant abusive la demande de la société FRANCE BOISSONS à Madame N..., après le refus de cette dernière de signer l'avenant qui aménageait temporairement son lieu de travail, de se conformer aux les prévisions de son contrat de travail, de sorte que son licenciement intervenu après plusieurs mises en demeure infructueuses de venir travailler au siège social de l'entreprise en conformité avec les prévisions initiales du contrat de travail, était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1et L.1234-1 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE le refus du salarié de signer un avenant qui aménage temporairement le lieu d'exécution du contrat de travail autorise l'employeur à demander au salarié de respecter les termes initiaux de ce contrat de travail ; qu'en reprochant à la société FRANCE BOISSONS de ne pas avoir justifié du refus de Madame N... de répondre à une quelconque demande de présence au siège social, cependant que le refus de l'intéressée d'accepter le caractère temporaire de l'aménagement de son lieu de travail autorisait la société FRANCE BOISSONS à imposer le retour aux prévisions initiales et à demander à Madame N... de travailler exclusivement au siège social, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1234-1 du Code du travail.

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