Cour de cassation, 13 février 1990. 88-18.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.213
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bruno Z..., de nationalité italienne, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CREATIONS LORI, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ Monsieur Y... MONSONEGO, demeurant à l'Union (Haute-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de MM. X..., ès qualités, et Monsonego, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juin 1988) que, le bail consenti par M. Z... à la société Créations Lori (la société) ayant été résilié en novembre 1983 par suite de la liquidation des biens du locataire, le bailleur a fait procéder le mois suivant à l'apposition de scellés sur les portes des locaux avec changement des serrures, et à la saisie des matériels de la société se trouvant encore dans les lieux ; que, par ordonnance du 17 janvier 1984, le juge des référés a ordonné la mainlevée des saisies ; qu'en mars 1984, le bailleur a fait, à nouveau, saisir conservatoirement les objets laissés sur place par le syndic, puis les a fait déposer en gardemeuble ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation, alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant, pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier au 31 mars 1984, que
l'occupation du local par la société locataire était la conséquence des procédures abusives qu'il avait engagées tout en relevant par ailleurs qu'une ordonnance du 17 janvier 1984 avait décidé mainlevée des saisies de sorte qu'entre cette date et de dépôt du matériel chez un gardemeuble par M. Z..., le syndic avait toute faculté de débarrasser les locaux, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles 52 et 53 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain, les juges d'appel ont énoncé que, remis juridiquement en possession des lieux par l'effet de la mise à exécution, en novembre 1983, de l'ordonnance d'expulsion, M. Z... avait la faculté de disposer matériellement des locaux dès ce moment, et non trois mois plus tard, de sorte que sa prétention à obtenir paiement d'une indemnité d'occupation pour la période correspondant à ce laps de temps n'était pas fondée ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le bailleur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des frais de gardemeuble, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que par ordonnance du 17 janvier 1984 la mainlevée des saisies avait été ordonnée, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles 52 et 53 de la loi du 13 juillet 1967, décider que le syndic avait été mis dans l'impossibilité de disposer du matériel et alors que, d'autre part, en se fondant sur l'existence d'une saisie conservatoire du matériel, pratiquée le 6 mars 1984, pour débouter M. Z... de sa demande en remboursement de frais de gardemeuble, sans rechercher si le syndic n'avait pas la faculté, en application de l'article 50 de l'ancien Code de procédure civile, de demander mainlevée de cette saisie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que le syndic n'avait pas l'obligation de prendre l'initiative de solliciter mainlevée de la saisie ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que, par la saisieconservatoire intempestive qu'il avait fait pratiquer dès le 6 mars 1984, le bailleur avait mis le syndic dans l'impossibilité de mettre à exécution la décision, prise le 17 janvier précédent,
de mainlevée de la saisie antérieure, en retirant des lieux le matériel litigieux, et qu'ainsi les frais engagés par le bailleur découlaient de son seul fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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