Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2023
N° 2023/678
Rôle N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJHK
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023 à 11h45.
APPELANT
Monsieur le Préfet des [Localité 1]
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
INTIME
Monsieur [B] [K] ou [U]
né le 25 décembre 2001 à [Localité 2]
de nationalité marocaine
Non comparant, représenté par Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 mai 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023 à 16h20,
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 16h35 confirmé par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 janvier 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2023 par le préfet des [Localité 1], notifiée le 13 mai 2023 à 9h28 ;
Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté pour défaut de diligences de la préfecture laquelle a annulé un routing, ce qui est préjudiciable à la situation du retenu en ce qu'elle retarde son éloignement ;
Vu l'appel interjeté le 16 mai 2023 à 9h25 par le préfet des [Localité 1] ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'il a fait le choix, le 12 mai 2023, soit avant le placement en rétention de M. [K], d'annuler un vol prévu le 13 mai 2023 à 19h55 au motif qu'en cas de refus d'embarquer, le retour de l'intéressé au centre de rétention s'effectuerait à une heure trop tardive, qu'il n'avait aucune obligation d'organiser le départ de l'intéressé en amont de son placement en rétention, ce qu'il a pourtant fait et que l'annulation du vol qui avait pour seul motif la préservation de ses droits, n'a causé aucun grief à l'intéressé.
Il demande en conséquence la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours soit jusqu'au 12 juin 2023.
Monsieur [B] [K] ou [U] n'ayant pu être avisé de la date d'audience, en dépit des diligences effectuées par le greffe en ce sens, n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de la décision déférée en reprenant le motif retenu par le juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de la procédure que suite à sa levée d'écrou le 13 mai 2023 à 9h28, Monsieur [B] [K] ou [U] a été placé en rétention ; que préalablement, soit le 12 mai 2023, le vol à destination de Casablanca prévu le 13 mai 2023 à 21h30 après obtention d'un laissez-passer consulaire du 10 mai 2023, avait été annulé en raison du trop grand délai séparant la sortie de détention du vol et une nouvelle demande de routing a été faite le 12 mai 2023 pour un vol ayant lieu vers 15 heures.
Le défaut de diligences de l'administration, laquelle a sollicité en amont de la sortie de détention la délivrance d'un laissez-passer et d'une date de vol afin de permettre un éloignement plus rapide de l'étranger alors qu'elle n'y était pas tenue, puis a annulé ce dernier vol en raison des difficultés juridiques que poserait le non- exercice de ses droits par l'intéressé placé en rétention dans l'attente d'un vol en fin de journée, n'est pas démontré.
En effet, l'existence de diligences ne s'apprécie qu'à compter du placement en rétention et en l'occurrence, une demande de routing était en cours à la date du placement en rétention, devant permettre l'éloignement de Monsieur [B] [K] ou [U], compte tenu de la délivrance antérieure d'un laissez-passer par le Maroc.
Au surplus, la décision préfectorale d'annulation du vol antérieur, prise la veille du placement en rétention, est fondée sur la préservation des droits de l'intéressé et leur exercice effectif en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
La procédure apparaissait régulière pour le surplus, la décision déférée sera infirmée et la rétention administrative de M. [K] ou [U] sera ordonnée pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 Mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 15 mai 2023 à 9h28 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [B] [K] ou [U] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juin 2023 à 9h28 ;
Rappelons à Monsieur [B] [K] ou [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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