Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Affaire :
[E] [K]
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK4R
ORDONNANCE
SUR DEMANDE DE MAINLEVEE
DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
(art L3211-12 du Code de la Santé publique)
en date du 28 Juin 2024
Demandeur : M. [E] [K]
né le 22 Février 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints depuis le 20 novembre1992 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat. Bénéficiant d’un programme de soins depuis le 19 février 2024.
assisté(e) de avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Juge des libertés et de la détention : Mathilde CLASSEAUGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
SOCIETE DES INTERETS POPULAIRES, organisme tutélaire exerçant la mesure de protection judiciaire en l’espèce une tutelle ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
Monsieur le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 28 Juin 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[E] [K] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 20 novembre 1992,sur décision du représentant de l’Etat (art.L 3213-1 et suivants).
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 20 Juin 2024 par [E] [K] d’une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints dont il fait l’objet.
A cette saisine ont été transmis, par le représentant du Préfet les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [E] [K].
Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que le patient a fait l’objet de soins sous contrainte en hospitalisation complète sur décision du représentant pénale suite à une décision d’irresponsabilité pénale. L’intéressé a pu bénéficier d’un programme de soins le 27 août 2021. Il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 18 janvier 2024. [E] [K] bénéficie d’un programme de soins depuis le 19 février 2024.
Me Christine TIRY-PERREAUa été commis d’office par le Bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assurer la défense de [E] [K].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 28 Juin 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil, le débat s’est déroulé comme suit :
A l’audience, il a été procédé à l’audition de [E] [K] et son conseil a été entendu en ses observations
Le Ministère public a conclu le 27 juin 2024 au rejet de la demande de mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[E] [K] sollicite la levée de son programme de soins remis en place depuis le 15 mars 2023, à la suite d’une réintégration en hospitalisation complète. Ce dernier est hospitalisé depuis de très nombreuses années, 1992, et ne souhaite plus subir les contraintes même d’un programme de soins.
Si son discours peut s’entendre, il n’en demeure pas moins qu’une expertise très récente du 15 mars 2024 du Docteur [T] préconisait la mise en place d’un programme de soins.
L’avis du collège préconise également le maintien d’un programme de soins.
Aucun élément nouveau ne vient étayer cette demande de mainlevée, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame CLASSEAU, Vice Président, juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons en l’état la demande de mainlevée de l'obligation de soins psychiatriques formée par [E] [K]
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à Monsieur le Directeur du centre hospitalier, à Monsieur le préfet de la région hauts de France, Préfet du Nord, au tuteur et qu’elle est communiquée au ministère Public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
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