Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1297
N° RG 23/01293 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2L4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 novembre à 15H45
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2023 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [R]
né le 16 Juillet 1990 à
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 20/11/2023 à 10 h 30 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/11/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [K] [R]
assisté de Me DUTREICH substituant Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [K] [R] alias [E] [W] sur requête de la préfecture des Pyrénées Atlantiques du 17 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [K] [R] alias [E] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 novembre 2023 à 10h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, l'annulation de la mesure de rétention administrative et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 novembre 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Pyrénées Atlantiques, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il était en train de quitter le territoire français à bord d'un bus à destination de Madrid de sorte que le risque de fuite retenu par la préfecture n'est pas caractérisé.
Cependant, outre qu'elle cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [K] [R] alias [E] [W], la décision critiquée énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions et précise notamment que l'intéressé, connu sous de multiples alias, défavorablement connu pour nombre d'infractions et représentant ainsi une menace pour la sécurité publique :
- fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2023,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'un domicile fixe avéré sur le territoire, alors qu'il a vécu pendant longtemps entre la France et l'Italie,
- s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Et non seulement que le billet de bus dont se prévaut l'appelant mentionne une autre identité que celle donné par ce dernier mais de plus, l'obligation de quitter le territoire français qui a été notifié à l'étranger précise en son article 1 qu'il est obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible.
Enfin, le risque de fuite s'apprécie par rapport au pays vers lequel la mesure d'éloignement est programmée.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté.
En l'absence d'autre critique émise, la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 novembre 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques, à M. X se disant [K] [R] alias [E] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Présidente de chambre
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