Tribunal Administratif de Nantes, 17 octobre 2023. 2216970
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2216970
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 février 2023, la société Ily Coiffure, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au titre de l'intervention volontaire dans la présente instance ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par instruction du 17 mars 2023, il a ordonné aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, M. A B déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'intervention de la société Ily Coiffure :
2. La société Ily Coiffure souhaitant recruter M. B en qualité de coiffeur/barbier, elle présente un intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré le 4 avril 2023 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la société Ily Coiffure est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Ily Coiffure et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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