Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° C 15-26.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail-maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la société Cora, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cora ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1].
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle constatée chez Mme [Q], dans les rapports entre la société CORA et la CPAM du [Localité 1] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3 - L'avis du médecin consultant. Le Professeur [K] [R], médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose :
"Anamnèse
- Le 8 janvier 2009 Madame [Q], alors âgée de 48 ans a déclaré une maladie professionnelle n°57 A.
- Selon le certificat médical initial établi le 13/02/2009 elle souffrait d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite. La maladie fut prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle
- La consolidation fut fixée au 13 décembre 2009, par décision du médecin conseil avec un taux d'incapacité de 10 % justifié par un déficit fonctionnel modéré de l'épaule droite.
- Le taux d'incapacité fut ramené à 5 % par le TCI de Strasbourg, saisi par l'employeur. La Caisse relève appel de cette décision.
Antécédents
Les antécédents sont marqués par une tendinite calcifiante de l'épaule droite traitée par acromioplastie le 27 novembre 2005 après l'échec d'un traitement par onde de choc.
Séquelles
Dans le certificat médical final daté du 04/12/2009, le Dr, [W] médecin traitant retenait comme séquelles une "tendinite calcifiante de l'épaule droite".
A la date d'appréciation l'assurée se plaignait, d'après le médecin conseil, d'une limitation légère des mouvements de l'épaule droite.
Le 14/12/2009, le médecin-conseil, constatait à l'examen de l'épaule droite dominante:
Cicatrice d'intervention épaule droite.
Épreuves main cou et main dos réalisées.
Amplitudes articulaires D G
Abduction 130 180
Antépulsion 140 180
Rotation externe 60 60
Rétropulsion 40 40
Mensurations identiques aux deux épaules.
Discussion, fixation du taux d'IPP
- A la date d'appréciation l'assurée était handicapée par une diminution modérée de la mobilité active de l'épaule droite dominante portant sur l'abduction et l'élévation antérieure les autres mouvements étant d'amplitude normale.
- Le taux de 5 % retenu par le TCI est conforme aux indications du barème indicatif d'invalidité et il tient compte d'une "pathologie intriquée" consistant en une tendinite calcifiante de l'épaule droite, affection dont l'origine n'est pas professionnelle et ne figure dans aucun tableau. Il a été correctement évalué.
Conclusion
A la date d'appréciation du 13 décembre 2009, le taux d'IPP opposable à l'employeur en raison des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2009 par Madame [Q] peut être fixé à 5 %."
4 - La décision de la Cour. Considérant à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la - victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité" ; Considérant que d'après le barème indicatif d'invalidité, lorsqu'un état pathologique antérieur connu avant la maladie est aggravé par celle-ci, il est possible d'évaluer cet état antérieur et seule l'aggravation de l'état résultant de la maladie sera indemnisée ; Qu'en l'espèce, -au vu des déclarations du médecin-conseil reprises par le médecin-expert du tribunal du contentieux de l'incapacité dans son rapport faisant référence à l'existence d'une tendinopathie calcifiante traitée par ondes de choc et acromioplastie en 2005, il existe un état antérieur qui doit être pris en considération ; Considérant qu'à la date du 13 décembre 2009, l'assurée était handicapée par une diminution modérée de la mobilité active de l'épaule droite dominante portant sur l'abduction et l'élévation antérieure ;
Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 5 % à l'égard de la société CORA SAS » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu les avis concordants des docteurs [V] et [M], Vu le barème indicatif d'invalidité visé à l'article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale et notamment son paragraphe ''Epaule", le taux d'incapacité de 5 % sera retenu. Compte tenu également de la nature de l'infirmité, de l'âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, le taux de 5 % sera maintenu. Attendu qu'aux termes de l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée, il sera rappelé que la révélation des informations de nature médicale concernant la victime, contenues ou non dans le présent jugement, peut être sanctionnée pénalement » ;
ALORS QUE, premièrement, l'aggravation, due à une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité ; qu'en conséquence, seule l'incapacité s'étant manifestée avant la survenue de la maladie professionnelle peut être prise en considération pour cantonner le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cette dernière à raison d'un état antérieur ; qu'en tenant compte de l'état pathologique antérieur de Mme [Q], sans constater que celui-ci lui avait occasionné, avant la survenue de la maladie professionnelle, une incapacité, les juges du fond ont violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, l'aggravation, due à une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité ; qu'en conséquence, seule l'incapacité s'étant manifestée avant la survenue de la maladie professionnelle peut être prise en considération pour cantonner le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cette dernière à raison d'un état antérieur ; qu'en tenant compte de l'état pathologique antérieur de Mme [Q], sans rechercher si celui-ci lui avait occasionné, avant la survenue de la maladie professionnelle, une incapacité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
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