Tribunal Administratif de Nantes, 01 septembre 2022. 2102519
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2102519
Date de décision :
1 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2021, la société Completel, représentée par
Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n°3/2020 émis le 17 janvier 2020 par lequel la commune de Rezé a mis à sa charge l'obligation de payer la somme de 53 500 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rezé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2022, la société Completel déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Un mémoire, enregistré le 1er mars 2022, a été produit par la commune de Rezé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2022, la société Completel a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Completel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Completel et à la commune de Rezé.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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