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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 13/00102

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00102

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

MC/SB Numéro 14/04404 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/12/2014 Dossier : 13/00102 Nature affaire : Demande d'annulation d'une décision d'un organisme Affaire : [C] [O] C/ ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2014, devant : Madame COQUERELLE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière. Madame [T], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CHELLE, Président Madame PAGE, Conseiller Madame COQUERELLE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître DARSAUT DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMÉE : ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître ESCUDE loco Maître MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 10 DÉCEMBRE 2012 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES RG numéro : 201000265 FAITS ET PRÉTENTIONS DE PARTIES M. [C] [O], ayant exercé simultanément une activité de salarié à temps partiel dans le secteur privé à compter de 1980 et une activité de marin pêcheur à temps partiel à compter de 1979, a été classé en invalidité de deuxième catégorie par le service médical de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE et le service médical de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES. Il a perçu une pension d'invalidité maladie de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE à compter du 1er mai 2009 et une pension d'invalidité maladie versée par le régime général de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2009. Par lettre du 21 avril 2010, l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE a informé M. [O] de la suspension de sa pension versée par l'établissement et l'a mis en demeure de rembourser les arrérages versés depuis le 1er juin 2009 au motif qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité maladie versée par le régime général de la sécurité sociale à compter de cette date. Le 24 mars 2010, l'agent comptable de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE a émis à l'encontre de M. [O] un avis de trop payé d'un montant de 7.422,30 €. Par lettre recommandée en date du 15 juin 2010, M. [O] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2012, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté M. [O] de ses prétentions et l'a condamné à payer à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE la somme de 7.422,30 € indûment versée. Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 4 janvier 2013 reçue le 7 janvier 2013, M. [O] a interjeté appel du jugement. Par conclusions enregistrées au greffe sous la date du 1er septembre 2014, et reprises oralement lors de l'audience du 16 octobre 2014, M. [O] sollicite qu'il plaise à la Cour': réformer le jugement prononcé le 10 décembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes dire M. [O] recevable et bien fondé en sa contestation dire nulle et non avenue la décision rendue par le Directeur de l'ENIM le 11 mars 2010 condamner l'ENIM à verser à M. [O] la somme de 6.342,28 € correspondant au «' trop payé »' estimé par la caisse et retenu lors du paiement de rappel d'arrérages de pensions de retraite accordé par l'ENIM condamner l'ENIM à verser à M. [O] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner l'ENIM en tous les dépens A l'appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que': - du fait de ses deux activités professionnelles menées concomitamment à temps partiel, il a été amené, dans le même temps, à être affilié aux deux régimes, et donc à cotiser tant auprès du régime général de la sécurité sociale qu'auprès de la caisse des marins - il a été déclaré invalide par ces deux régimes dans le même temps - l'ENIM, prenant en considération sa demande de retraite anticipée avec effet rétroactif au 5 septembre 2010, lui a versé les arrérages dus à ce titre en déduisant la somme de 6.342,28 € estimée trop payée à titre de pension d'invalidité - la pension d'invalidité du régime général peut parfaitement se cumuler avec d'autres pensions ou rentes, la seule limite étant que le cumul des pensions versées ne doit pas dépasser, sous peine de réduction, le salaire de référence à savoir le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général (Article D 172-9 du code de la sécurité sociale) Par conclusions enregistrées au greffe le 10 octobre 2014, et reprises oralement à l'audience du 16 octobre 2014, l'Etablissement des Invalides de la Marine sollicite la confirmation du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des LANDES le 10 décembre 2012 dans l'intégralité de ses dispositions. Il sollicite, en outre, la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que': - M. [C] [O] a été simultanément affilié à deux régimes de sécurité sociale au cours d'une même période soit entre 1979 et 2009': le régime général pour son activité en tant qu'infirmier et le régime spécial de sécurité sociale des marins pour son activité' en tant que matelot et patron pêcheur - M. [C] [O] dépendait en priorité du régime général en raison de son activité supérieure à 1 200 heures - Depuis le 1er juin 2009, M. [C] [O] percevait deux pensions d'invalidité maladie auprès de ces deux régimes - Il résulte des dispositions des articles L711-1 et R 711-1 du code de la sécurité sociale que le régime des marins est un régime spécial de sécurité sociale géré par l'Etablissement National des Invalides de la Marine - Le droit à pension d'invalidité maladie du régime général dont bénéficiait M. [O] depuis le 1er juin 2009 exclut nécessairement le bénéfice de ce même droit auprès du régime de sécurité sociale des marins - Les articles D 172-7 à D 172-9 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où la pension d'invalidité maladie sollicitée par M. [O] n'est pas une pension servie par un régime spécial de retraite - Le présent litige concerne une pension d'invalidité maladie servie par la Caisse générale de Prévoyance des Marins et non pas d'une pension servie par le régime spécial de retraite à savoir la caisse des retraites des marins MOTIVATION Sur la forme L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable en la forme. Sur le fond L'article 50 du décret du 17 juin 1938 modifié, relatif à la réorganisation et l'unification des régimes d'assurance des marins prévoie le non-cumul de la pension d'invalidité de l'article 48 (PIM) avec une pension de la caisse de retraite des marins, mais ne prévoit aucune autre exclusion. L'article 53 sur lequel l'organisme fonde sa demande qui énonce que «' ne donnent pas droit aux avantages prévus par le présent décret les affections qui permettent aux intéressés de bénéficier des dispositions concernant les assurances maladies et invalidité des assurances sociales à terre, les maladies et blessures couvertes par les accidents du travail à terre et les maladies professionnelles »' n'énonce aucune règle de non-cumul. Mais de plus, aux termes de la décision du 18 juin 2009, il apparaît que l'affection contractée par le demandeur, qui, par ailleurs, remplissait les conditions de durée d'affiliation et de cotisations, lui permettait de bénéficier de la pension d'invalidité pour maladie. Or, la décision du 11 mars 2010 suspendant la pension d'invalidité pour maladie dont est bénéficiaire M. [O] ne vise, pour fondement de son action, que les articles 44, 45, 47, 48, 50'et 53 du décret du 17 juin 1938, à l'exclusion de tout autre texte. Alors qu'il résulte de l'ensemble des documents produits que la pension d'invalidité du régime général peut se cumuler dans certaines limites avec la pension d'invalidité acquise au titre d'un régime spécial sauf à réduction de la pension s'il y a lieu d'autant qu'en l'espèce, M. [O] travaillait simultanément à temps partiel en tant que salarié et marin et cotisait donc cumulativement aux deux organismes. Enfin, à l'origine de ce contentieux, se trouve un courrier émanant de l'assurance maladie de BAYONNE, service invalidité, attirant l'attention de l'ENIM sur la situation de M. [O] déjà bénéficiaire d'une pension d'invalidité de l'ENIM et auquel la caisse primaire vient d'accorder également une pension d'invalidité, concluant que le cumul n'est pas prévu par les textes et ce au visa du décret 67-1091 du 15 décembre 1967 article 2. L'article 2 du décret susvisé énonce qu'est présumée exercer à titre principal une activité non salariée, une personne qui exerce simultanément': - d'une part, une activité entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial - d'autre part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles. Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été l'activité principale si l'intéressé a accompli au moins 1200 heures de travail salarial ou assimilé au cours de l'année de référence. Il est évident que ce texte a exclusivement pour objet de déterminer pour une personne ayant une double activité son régime d'affiliation à un régime et en conséquence l'obligation de cotisations à l'un ou l'autre des régimes et n'énonce aucune règle de non-cumul. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] a cotisé au régime général et au régime spécial des marins, chaque régime lui accordant des prestations en fonction de sa durée d'affiliation et de ses cotisations, ce que reconnaît l'ENIM dans sa décision du 18 juin 2009. En conséquence, et en l'absence de dispositions s'opposant au cumul de la pension d'invalidité des marins et de la pension d'invalidité versée par le régime général, la demande de l'ENIM sera rejetée et le jugement infirmé. L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles. Par contre, il serait inéquitable de laisser à M. [O] la charge de ses frais irrépétibles, il convient de lui allouer une indemnité de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort Infirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des LANDES du 10 décembre 2012 STATUANT À NOUVEAU Dit nulle et non avenue la décision rendue par le directeur de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE Déboute l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE de l'intégralité de ses prétentions y compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE à payer à M. [O] la somme de 6.342,28 € correspondant au «' trop payé »' estimé par la caisse et retenu lors du paiement du rappel d'arrérages de pension de retraite accordé par l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE Condamne l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALDES DE LA MARINE aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [O] une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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