Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/06958 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDT6
Ordonnance n° 2025/M54
S.C.I. VILL'ATTILIO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Appelante
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL AGI
Demandeur à l'incident
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Marie-Pierre PRADEAU-IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Après débats à l'audience du 16 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel notifiée le 31 mai 2024 par la SCI Vill'attilio visant l'ordonnance de référé rendue le 28 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan l'ayant notamment condamnée à lever les réserves et à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] diverses sommes à titre provisionnel outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident transmises le 25 juillet 2024 pour le compte du syndicat des copropriétaires aux fins de radiation, faute d'exécution de l'ordonnance de référé par la SCI Vill'Attilio,
Vu l'avis de fixation en date du 29 août 2024 pour l'audience d'incident "président de chambre" du 16 janvier 2025,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 5 décembre 2024 pour la société Vill'Attilio qui demandent à la cour de juger que l'ordonnance attaquée a fait l'objet d'une exécution s'agissant des réserves levées et des documents communiqués et ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant de la somme de 10 336,12 euros mise à sa charge eu égard à sa situation financière actuellement compromise,
Vu les dernières conclusions d'incident adressées le 3 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires, qui nous demande de débouter la SCI Vill'attilio de ses prétentions et qui maintient sa demande de radiation de l'affaire du rôle, faute pour l'appelante d'avoir exécuté l'ordonnance de référé du 28 mai 2024 dont appel et notamment :
- d'avoir procédé à la levée de la totalité des réserves,
- de lui avoir remis le dossier complet du permis de construire de l'ensemble immobilier, le dossier des ouvrages exécutés et les factures des entreprises ayant participé à la construction,
- et d'avoir à titre provisionnel la somme de 10 336,12 euros ainsi que celle de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
sollicitant la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, ainsi qu'aux dépens de l'incident distraits au profit de Me Alligier, avocat aux offres de droit,
A l'issue de l'audience du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SCI Vill'attilio ne conteste pas ne pas avoir exécuté la condamnation financière mise à sa charge par l'ordonnance de référé dont elle a fait appel, pourtant par nature assortie de l'exécution provisoire.
Elle affirme qu'elle se trouve dans une situation de précarité et produit son dernier bilan qui fait ressortir un déficit de 620 698 euros en invoquant le risque de dépôt de bilan et son impossibilité matérielle de s'acquitter de la somme de 12.336,12 euros globalement mise à sa charge.
Elle sollicite que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire alors que cette demande relève d'une autre procédure, par le biais d'une requête adressée au premier président de la cour d'appel, qu'elle ne justifie pas avoir engagée.
Elle ne produit par ailleurs aucun élément démontrant le paiement d'aucun acompte susceptible de démontrer une volonté d'exécuter l'ordonnance de référé dont appel dans la mesure de ses capacités.
En l'état, il convient d'accueillir la demande de radiation de l'affaire présentée par la société intimée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/06958 ;
Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;
Condamnons la SCI Vill'attilio à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Vill'attilio aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement au profit de maître Gilles Alligier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Disons que la présente décision n'est pas susceptible de déféré.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2025,
Le greffier La présidente
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