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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-16.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.810

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Claudette Y... veuve de M. Georges X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., 2 / M. Jean-François X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., 3 / M. Jacques X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., tous héritiers de M. Z..., Claude, Noël X..., décédé le 1er mars 1988, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de M. A..., Henri, Pie, Ludovic d'B... Dubouchet, domicilié anciennement à la banque Paris Bas à Libreville (Gabon), et actuellement ... (Nord), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. d'B... Dubouchet, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne pouvant se prévaloir d'une assiette différente de celle originairement convenue, la cour d'appel, qui a fait application du titre et n'avait pas à prendre en considération des faits de possession, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement l'étendue du droit concédé par l'acte constitutif de servitude du 26 octobre 1977 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer à M. d'B... Dubouchet la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers M. d'B... Dubouchet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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