Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/03092 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVBI
Monsieur [X] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/024095 du 09/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 (R.G. 11-18-187) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 août 2020
APPELANT :
[X] [J]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
Profession : Retraité(e),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
S.A.S.U. au capital de 23 088 000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 314 975 806, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 5], venant aux droits de la Société Auxiliaire de Crédit, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Activité : Loueur de matériel,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mosnieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête aux fins de saisie des rémunérations reçue au greffe du tribunal d'instance de Bordeaux le 3 octobre 2016, la société Franfinance Location, venant aux droits de la société Auxiliaire de crédit suite à un changement de dénomination sociale du 22/01/1990, valablement représentée par la SCP Roby-Salmon Landezbartet, huissiers de justice associés à Paris, a sollicité le recouvrement à l'encontre de Monsieur [J] de la somme de 26 864,53 euros, comprenant en principal la somme de 21 687,86 euros, celle de 5696,79 euros au titre des intérêts et celle de 479,88 euros au titre des frais de procédure.
Le juge d'instance, après vérification de la créance, a autorisé la saisie des rémunérations pour la somme de 26 943, 99 euros, soit 20 687,86 euros en principal, 5710, 20 euros pour les intérêts échus, 545,93 euros pour les frais, et a ramené à 0% le taux des intérêts à échoir.
Le 17 janvier 2017, le greffe a procédé à la saisie des rémunérations de M. [J] pour cette somme de 26 943, 99 euros.
M. [J] a contesté cette saisie des rémunérations par un courrier arrivé au greffe le 15 janvier 2018.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- déclaré régulière la signification du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 25 février 1991,
- déclaré la société Franfinance Location recevable en sa demande tendant à la saisie des rémunérations de M. [J],
- ordonné le maintien de la saisie des rémunérations de M. [J] à l'égard de la société Franfinance Location du 17 janvier 2017, pour la somme de 26 943,99 euros soit 20 687, 86 euros en principal, 5710,20 euros pour les intérêts échus, et 545, 93 euros pour les frais,
- rappelé que le taux d'intérêts a été ramené à 0% à compter du 17 janvier 2017,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
-condamné M. [J] aux dépens, qui sont recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,
- rappelé que le présent jugement doit être signifié par acte d'huissier à l'initiative de la partie intéressée qui devra ensuite adresser au greffe une copie de l'acte de signification de la décision, accompagnée d'un certificat de non appel.
M. [J] a relevé appel de ce jugement, le 19 août 2020.
Par décision du 9 janvier 2020 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [J].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2020, M. [J] demande à la cour:
- de le juger recevable et bien fondé en son appel,
- de réformer le Jugement du 10 octobre 2019 dont appel,
à titre principal ,
- de juger que la SASU Franfinance Location ne justifie pas d'un titre exécutoire, fondant les poursuites à raison de l'inexistence de la personne morale dénommée Sté Auxiliaire de crédit lors du jugement du 25 février 1991 rendu à son profit,
- de juger que la SASU Franfinance Location ne justifie en outre d'aucune signification régulière du jugement du 21 février 1991 dont elle se prévaut,
- de juger nulle la signification du 25 février 1991 à la requête de la 'SA Franfinance' et signifiée à mairie sans justificatif des diligences rendant impossible la signification à sa personne et justifiant de la réalité de son domicile par application des articles 648, 655, 656 du code de procédure civile,
- de juger non avenu le jugement par défaut du 21 février en ses dispositions civiles faute de notification régulière dans les 6 mois par application de l'article 468 du code de procédure civile,
- de juger nulle la saisie et toute demande en application des articles L111-2, L111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 503, 648, 655, 656 et 468 du code de procédure civile faute de titre et de signification préalable,
- de juger la SASU Franfinance Location irrecevable faute de qualité et de droit d'agir en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- de dire et de juger que seule la somme de 64,91 euros par mois pourrait être saisie, et à défaut celle de 74,91 euros par mois,
En tout état de cause,
- de juger qu'aucune somme ne saurait être mise à sa charge au vu de l'équité et de ses ressources sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Si le demandeur venait à succomber comme il est dit à titre principal,
- de condamner la SASU Franfinance Location à payer à Maître Monfray avocat associée de la SELARL Eozen Avocat, la somme de 2500 TTC au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile contre renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle,
- de juger que dans le cadre de l'article 37 ci-dessus, la somme allouée à l'auxiliaire de justice ne peut être inférieure au montant de l'aide juridictionnelle soit 936 TTC,
- de condamner la SASU Franfinance Location aux entiers dépens en ce compris les deux droits de plaidoirie de 13 euros de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2021, la SASU Franfinance Location demande à la cour.
- de déclarer M. [J] mal fondé en son appel,
en conséquence,
- de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le droit d'agir de la SAS Franfinance location
Le tribunal a jugé que la qualité à agir de la société Franfinance location résultait des procès-verbaux des assemblées générales des 22 janvier 1990, 31 mai 1990, 25 novembre 1992 et 30 novembre 1995.
M. [J] soutient que l'intimée serait irrecevable à agir dès lors qu'elle ne disposerait pas des qualités nécessaires puisqu'elle ne justifierait pas venir aux droits de la société Auxiliaire de Crédit pour l'avoir absorbée. Il rappelle que La société Auxiliaire de Crédit a pris le nom de Franfinance entreprises et non location le 22 janvier 1990, et ce n'est que le 25 novembre 1995 que les sociétés Franfinance bail, Franfinance equipement, Franfinance location, et auxilière de crédit ont fusionné. En conséquence, il n'y a donc eu aucune continuation de la personne morale entre la société auxiliaire de crédit et l'actuelle SASU Franfinance location.
La société Franfinance location réplique que le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 25 février 1991 servant de fondement aux poursuites a été rendu au bénéfice de la société Auxiliaire de Crédit, créancière de M. [J] et cette dernière société est devenue la société Franfinance location suite à une chaîne de fusions absorptions et changements de dénomination sociale qui s'est étalée dans le temps et dont il est justifié.
***
Il résulte des pièces versées par l'intimée que la créancière démontre, sans discussion sérieuse, venir aux droits de la société Auxiliaire de Crédit, si bien qu'elle dispose de la qualité nécessaire et de l'intérêt légitime pour agir.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il en a jugé ainsi.
Sur le titre exécutoire
Le tribunal a jugé que le titre exécutoire dont se prévalait la société poursuivante était valable pour notamment avoir été régulièrement signifié au débiteur le 21 juin 1991.
M. [J] prétend que le jugement sur lequel les poursuites sont entreprises est nul en ce qu'il a été rendu au profit d'une société inexistante alors que la dénomination de la société au profit de laquelle il a été rendu n'était pas la bonne et en outre ce jugement ne lui a pas été signifié dans les six mois, si bien qu'il est devenu caduc.
La société Franfinance considère que le jugement du 25 février 1991 serait parfaitement valable et celui-ci aurait bien été signifié au débiteur dans les six mois.
****
Si M. [J] prétend que le jugement serait nul pour avoir été rendu au profit d'une personne morale dont la dénomination serait inexacte, l'erreur sur la dénomination sociale dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief que M. [J] ne démontre pas ( cf : Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, no 20-10685).
Par ailleurs, le jugement du 25 février 1991 qui a été rendu par défaut a bien été signifié dans les six mois, conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le 25 juin 1991, l'huissier de justice qui a signifié ce jugement conformément aux dispositions de l'article 657 du code de procédure civile a effectué toutes les diligences prescrites par la loi. Or en l'espèce, M. [J] reconnait qu'au jour de la signification il n'était plus domicilié à l'adresse de la procédure puisqu'il était incarcéré depuis 1989 , et ne dit pas en quoi les diligences effectuées par l'huissier seraient insuffisantes alors qu'il ne prétend pas avoir notifié son changement de domicile conformément aux dispositions de l'article 104 du code civil qui dispose que la preuve du changement de domicile résulte d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quitte, qu'à celle du lieu où on a transféré son domicile.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'intimée disposait d'un titre valable et valablement signifié en son temps à l'appelant.
Sur les limites de la saisie
Le tribunal a jugé que si M. [J] disposait de faibles revenus, la saisie des rémunérations devait être maintenue dès lors que ses revenus étaient inférieurs aux montants saisissables.
M. [J] demande que seule la somme mensuelle de 64,91 euros soit saisie au regard de sa situation.
L'intimée s'oppose à cette demande faute pour l'appelant de justifier de ses réelles capacités financières.
***
M. [J] ne justifie pas de sa situation financière complète et ne communique notamment pas ses déclarations de revenus pour les dernières années.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [J] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à verser à l'intimée la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] [J] à payer à la SASU Franfinance location la somme de 700 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT