Cour de cassation, 19 février 1991. 89-13.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.838
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Turkiye Emlak Bankast Anomim Sitketi (Konutbank), société anonyme venant aux droits de la banque Anadolu Bankasi Tas, dont le siège est Sisli Leve, Maslak Buyukdere Caddesi n° 43 à Istamboul (Turquie),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société anonyme banque Byblos France, dont le siège est à Paris (8ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., X..., B...
A..., MM. Vigneron, Leclerq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Konutbank, de Me Copper-Royer, avocat de la société banque Byblos France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1989), que lors de la conclusion d'un contrat de fournitures avec un exportateur turc, M. Y... a obtenu de celui-ci qu'il lui fasse délivrer une garantie bancaire "irrévocable" et "à première demande, nonobstant toute contestation de la part du vendeur, dans le cas où "celui-ci" ne remplirait pas tous les termes et conditions.." ; que cette garantie lui a été consentie par la banque Byblos France (la banque Byblos), elle-même contre-garantie, selon des stipulations identiques, par la banque Anadolu, aux droits de laquelle se trouve la banque Turkiye Emlak Bankasi Anonim (la Konutbank) ; qu'en janvier 1985 M. Y... a appelé la garantie, en précisant que son fournisseur n'avait pas exécuté ses obligations ; que la banque Byblos lui a payé la somme convenue ; mais que la banque contre-garante a refusé de lui reverser cette somme ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Konutbank reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme stipulée à l'acte de contre-garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait posé comme condition de sa garantie irrévocable le fait que tous les termes et conditions de la lettre de crédit soient réglés et que toutes les pièces stipulées soient présentées ; qu'elle avait, en effet, écrit qu'elle s'engageait "à (vous) payer ce montant à première demande nonobstant toute contestation de la part du vendeur, dans le cas où notre client ne remplirait pas tous les termes et conditions ainsi que dans le cas où les documents requis dans votre lettre de crédit" ne seraient pas présentés par nous à votre banque en conformité avec les termes de la lettre de
crédit" ; qu'en considérant que la mention selon laquelle le paiement serait effectué au cas où toutes les clauses et conditions stipulées par la lettre de crédit ne seraient pas satisfaites, ne pouvait avoir
pour effet de supprimer l'engagement de payer à première demande sans avoir égard pour les contestations du vendeur mais était destinée à imposer
au bénéficiaire de se prévaloir de cette inexécution pour former sa demande en garantie, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la garantie et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant l'existence dans le contrat de garantie de la mention selon laquelle le paiement serait effectué au cas où toutes les clauses et conditions stipulées par la lettre de garantie ne seraient pas satisfaites, en énonçant que cette mention ne pouvait avoir pour effet de supprimer l'engagement de payer à première demande sans avoir égard pour les contestations du vendeur, mais étaient destinées à imposer sa demande en garantie et en déduisant qu'il s'agissait d'une garantie autonome à première demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la mention selon laquelle la contre-garantie serait exécutée au cas où les clauses et conditions stipulées par la lettre de crédit ne seraient pas satisfaites n'avait pas pour effet de supprimer l'engagement de payer à première demande sans égard pour les contestations du vendeur mais avait pour seule fin d'imposer au bénéficiaire de se prévaloir de l'inexécution de ses obligations par son cocontractant pour appeler la garantie, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi des parties ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Konutbank reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser la banque Byblos, au motif que le contrat principal n'a pu être exécuté du fait de l'exportateur turc d'ordre duquel elle s'était engagé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le contrat a été conclu aux conditions FOB, il appartient à l'acquéreur de prendre livraison de la marchandise à la date prévue ; qu'en énonçant que la Konutbank ne fournit aucun document justifiant que la société exportatrice pouvait à la date prévue disposer d'une quantité suffisante de produits ou que cette société avait fait une offre réelle de livraison ou adressée une mise en demeure de prendre le chargement avant l'expiration de la lettre de crédit, mais présente seulement une attestation que le bateau Eighteen
Venture désigné par M. Y... pour le transport ne s'est pas trouvé dans le port de Mersin entre le 25 et le 30 novembre 1984 et en déduisant que la livraison n'a
pu avoir lieu par le seul fait de la société exportatrice, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en relevant que l'armateur du navire, désigné par M. Y... pour le transport, explique dans un télex à la Konutbank l'absence du navire par le refus de l'exportateur de lui confirmer le chargement à la
date prévue s'il ne lui était pas délivré un connaissement daté du lendemain, la cour d'appel qui a constaté que le chargement devait avoir lieu avant le 30 novembre 1984 et qui déduit de l'exigence d'un connaissement daté de cette même date que la livraison n'a pu se faire par le seul fait de l'exportateur n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ayant relevé que le télex émanant de l'armateur fait également état du refus de l'exportateur turc d'embarquer malgré l'accord de M. Y... la marchandise en conteneurs sous prétexte que l'accréditif ne contenait pas pareille clause et en ayant déduit que la livraison n'avait pu avoir lieu par le seul fait de cet exportateur, la cour d'appel qui, ce faisant, a relevé que la demande de l'armateur agréé par l'acquéreur était en contradiction avec le contenu de l'accréditif et qui en déduit cependant la responsabilité de cet exportateur turc dans l'inexécution du contrat n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le fournisseur turc de M.
Y...
avait, lui-même reconnu avoir été dans l'impossibilité d'assurer ses livraisons à la date convenue, et que cette carence avait été confirmée par la société générale de surveillance, l'arrêt a considéré que l'inexécution du contrat n'était pas imputable à M. Y... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'appel de la garantie n'était ni abusif ni frauduleux ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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