Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 23/02869 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXVG/ 2ème Ch.Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [X]
C/
[Y] [Z] [W] épouse [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 23 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1748
DEFENDEUR :
Madame [Y] [Z] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 268
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Laurent CRETIN, vestiaire : 268
- Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, vestiaire : 1748
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (TOGO), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 21 février 2017 à l'ambassade de FRANCE à [Localité 9] (TOGO).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 17 mars 2023, Madame [Y] [W] et Monsieur [D] [X] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 10 mars 2023.
A l'audience d'orientation du 19 juin 2023, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de :
– constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête,
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
– ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– ordonner la dissolution du régime de communauté de biens réduite aux acquêts ayant uni les époux,
– rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
– juger que la date des effets du divorce sera la date de la demande en divorce,
– juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique,
– juger qu'il n'y aura pas de prestation compensatoire,
– statuer ce que de droit sur les dépens en application de l'article 1125 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 décembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 17 mars 2023 par Madame [Y] [W] et Monsieur [D] [X],
Vu l'acte sous signature privée signé le 10 mars 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [Z] [W], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (TOGO)
et de
Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (TOGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (TOGO),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 17 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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