Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01856 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGIB
du 21 Février 2025
N° de minute 25/00314
affaire : [H] [P], [V] [R]
c/ [A] [W] [E] [S], [X] [K] [M] [I] épouse [S]
Grosse délivrée
à Me BOULARD
Expédition délivrée
à Me POULAIN
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Octobre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE
M. [V] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
M. [A] [W] [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [K] [M] [I] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [S] sont propriétaires à [Localité 7] au [Adresse 3], d’une maison d’habitation figurant au cadastre section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Monsieur [F] [L], propriétaire de la parcelle voisine n° B [Cadastre 5] a consenti par acte authentique du 29 juillet 2019, une servitude de passage aux époux [S] sur cette parcelle.
Par acte authentique du 17 juillet 2020, les consorts [P]-[R] ont acquis les parcelles B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Exposant que cette servitude de passage n’est pas mentionnée sur leur titre de propriété, Madame [H] [P] et Monsieur [V] [R] ont par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, fait assigner Monsieur [A] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile :
- condamner sous astreinte, Monsieur et Madame [S] à supprimer le portillon créé sur la clôture leur appartenant et à remettre le grillage en état,
- interdire sous astreinte, à Monsieur et Madame [S] de circuler sur leur propriété à partir du portillon ou de tout autre endroit, à pied ou par tout véhicule, en dehors de l’assiette de la servitude de passage conventionnelle étant précisé que ces demandes ne constituent nullement une reconnaissance de l’opposabilité des servitudes conventionnelles établie en fraude de leurs droits,
- juger que la juridiction des référés sera compétente pour statuer sur les éventuelles liquidations d’astreinte,
- condamner Monsieur et Madame [S] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge des référés a enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation, ordonné en cas d’accord des parties une médiation et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
A l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont informé la juridiction de l’échec de la médiation.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les consorts [P]-[R] concluent au débouté des demandes des époux [S] et réitèrent leurs demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les époux [S] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
- juger que Madame [H] [P] et Monsieur [V] [R] ne justifient pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état et une mesure conservatoire en référé,
- les renvoyer à mieux se pourvoir,
- débouter Madame [H] [P] et Monsieur [V] [R] de leur demande de les voir condamnés à supprimer sous astreinte le portillon créé sur la clôture et à remettre en état le grillage,
- débouter Madame [H] [P] et Monsieur [V] [R] de leur demande visant à leur interdire de circuler sur leur propriété à partir du portillon ou de tout autre endroit, à pied ou par tout véhicule, en dehors de l’assiette de la servitude de passage conventionnelle étant précisé que ces demandes ne constituent nullement une reconnaissance de l’opposabilité des servitudes conventionnelles établies en fraude de leurs droits.
A titre reconventionnel,
- juger qu’ils justifient de l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état constituée par l’installation d’un poteau de portail et d’une barrière à l’entrée de la servitude et par la pose d’installations sur l’assiette de la servitude les privant de leur servitude de passage,
- condamner sous astreinte, Madame [H] [P] et Monsieur [V] [R] à supprimer le poteau de portail et la barrière installée à l’entrée de la servitude et leur interdisant l’accès à leur servitude de passage,
- condamner sous astreinte, Madame [H] [P] et Monsieur [V] [R] à supprimer les installations disposées sur l’assiette de la servitude de passage sur leur parcelle B [Cadastre 1] et leur interdisant l’usage du passage,
- condamner sous astreinte, Madame [H] [P] et Monsieur [V] [R] à rétablir l’altimétrie de l’assiette de leur servitude de passage sur leur parcelle B [Cadastre 1] et leur interdisant l’usage du passage,
En tous cas,
- condamner Madame [H] [P] et Monsieur [V] [R] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes des consorts [P]-[R] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de remise en état des consorts [P]-[R] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à l’existence de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficient les époux [S].
Par ailleurs il ne ressort pas des éléments d’appréciation avec l’évidence requise en matière de référé, que les époux [S] circuleraient sur leur propriété en dehors de l’assiette de la servitude conventionnelle.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [P]-[R] et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [S] :
Les demandes reconventionnelles des époux [S] fondées sur l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 du code de procédure civile, se heurtent à des contestations sérieuses tenant à la question de l’opposabilité de la servitude conventionnelle consentie par Monsieur [N], par acte authentique du 29 juillet 2019, dont il n’est pas sérieusement contestée qu’elle n’est pas mentionnée dans l’acte de vente postérieur du 17 juillet 2020. Par ailleurs, il n’est pas démontré ni même allégué que le passage litigieux constituerait le seul accès possible à la propriété des époux [S].
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [S] les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Les consorts [P]-[R] qui succombent au stade du référé, conserveront à leur charge, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge des consorts [P]-[R].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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