Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan (contentieux des élections politiques), le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre greffe permanent de Lannemezan, 31 mars 2001) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative qui l'a radié des listes électorales de la commune d'Aragnouet, alors, selon le moyen, que les documents produits devant le Tribunal démontraient que l'intéressé remplissait les conditions requises par l'article L. 11-1 et 2 du Code électoral pour être inscrit sur ces listes ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que le Tribunal a retenu que M. X... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit sur la liste électorale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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