Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 20/09966
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/09966
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/09966 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CS7BL
N° PARQUET : 20-918
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2020
AJ du TJ DE PARIS
du 01 Septembre 2020
N° 2020/016741
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SENEGAL)
élisant domicile chez Me Morgane GREVELLEC,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016741 du 01/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 19/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/09966
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats de Madame [E] [T], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [E] [T], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 13 octobre 2020 par M. [L] [Y] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [Y] [Z] notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 novembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [Z], se disant né le 29 novembre 1985 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [I] [Y] [Z], né le 5 janvier 1950 à [Localité 6] (Sénégal), est français suivant déclaration souscrite auprès du tribunal d'instance du Havre le 4 février 1981.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 mars 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que la numérotation de son acte de naissance était incohérente et que celui-ci ainsi que l'acte de reconnaissance paternelle ne respectaient pas les dispositions du code de la famille sénégalais (pièce n°4 du demandeur).
Sur la demande de constat de M. [L] [Z]
La demande de M. [L] [Y] [Z] sollicite du tribunal de « constater que [sa] filiation a été établie à l'égard de son père, M. [I] [Y] [Z], lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera dès lors pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 19/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/09966
Il appartient ainsi à M. [L] [Y] [Z], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [L] [Y] [Z] produit une copie, délivrée le 12 février 2020, de son acte de naissance mentionnant qu'il est le 29 novembre 1985 à [Localité 5] à 10h30, de [I] [Y] [Z] et de [S] [M], l'acte ayant été dressé le 31 décembre 1985 sur déclaration du père (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte au motif qu'il n'est pas conforme à l'article 51 du code de la famille sénégalais, la naissance ayant été déclarée par le père plus d'un mois franc après l'événement alors que seuls les chefs de village ou les délégués de quartiers sont habilités à y procéder passé ce délai.
M. [L] [Y] [Z] soutient que les dispositions des articles 33 et 51 du code de la famille sénégalais imposent au chef de village et au délégué de quartier de déclarer les naissances entre le 31e jour et le 45e jour suivant la naissance d'un enfant si cela n'a pas été fait précédemment mais que cette obligation n'exclut pas que le père puisse également y procéder.
Le demandeur produit à ce titre deux jugements sénégalais en date des 6 octobre 2022 et 11 mars 2024 indiquant que le pouvoir de déclarer une naissance entre les 31e et 45e jours suivant cet événement appartient concurremment au père ainsi qu'au chef du village ou au délégué de quartier (pièces n°9 et 11 du demandeur).
Toutefois, les jugements produits par le demandeur qui affirment qu'au-delà du délai d'un mois et 15 jours, le père peut concurremment avec le chef de village ou le délégué de quartier déclarer la naissance de l'enfant dans le délai d'un an à compter de la naissance sont inopérants dès lors que leur caractère définitif n'est pas établi.
L'article 51 du code de la famille sénégalais prescrit que toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent code. Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage- femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné : « inscription de déclaration tardive ».
Le tribunal relève avec le ministère public que la naissance du demandeur a été portée sur les registres de l’état civil plus d’un mois et moins d’un mois et 15 jours après la naissance, la procédure suivie devant donc être celle prescrite pour les naissances déclarées au-delà d’un mois, donnant cette compétence aux chefs de village et délégués de quartier.
Or il n’est fait mention dans cet acte ni de l’intervention du chef du village ni de celle du délégué de quartier, mais de la seule déclaration du père, au jour dit, la déclaration de naissance est irrecevable comme étant établie plus d’un mois franc après la naissance de l’enfant.
L'acte de naissance de M. [L] [Y] [Z] ne respecte donc pas les dispositions législatives sénégalaises et ne peut, en conséquence, recevoir aucune force probante en France, en application de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [L] [Y] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M. [L] [Y] [Z] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Y] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [L] [Y] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [Y] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [L] [Y] [Z], se disant né le 29 novembre 1985 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [L] [Y] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Y] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
[E][T] A.Florescu-Patoz
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