Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/00147
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00147
Date de décision :
19 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 DECEMBRE 2023
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 23/00147 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD6R
N° de Minute : 23/00880
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°784 606 576
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme BARBET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0465
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marie POUILHE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0091
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-marie POUILHE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0091
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Camille LEAUTIER, Juge de la Mise en Etat,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2022, La société Icade Promotion a fait assigner Madame [F] [E] et Monsieur [S] [E] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé au visa notamment de l’article 1240 du Code Civil :
* de les condamner solidairement à lui verser la somme totale de 2.322.249,06 Euros quitte à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande et des intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil, répartis de la manière suivante :
° 2.222.249,06 Euros au titre du préjudice matériel,
° 100.000,00 Euros au titre du préjudice moral ;
* de les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
faisant notamment valoir :
- que la démarche contentieuse engagée par Madame [F] [E] à l’encontre du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 7 avril 2021 et du permis de construire modificatif de régularisation du 28 juillet 2022 relève de considérations étrangères au droit de l’urbanisme et ne vise qu’à empêcher le démarrage des travaux,
- que l’introduction de ces procédures contentieuses et plus généralement le maintien de la contestation contre l’opération de La société Icade Promotion au [Adresse 1] présentent un caractère dilatoire, abusif et fautif au sens de l’article 1240 du Code Civil,
- que le fils de la requérante est à l’origine des recours et de leur maintien, et ce alors même qu’il ne bénéficie d’aucun intérêt à agir, utilisant frauduleusement la propriété de sa mère,
- que les procédures contentieuses sont d’ores et déjà la cause directe d’un préjudice direct et certain pour La société Icade Promotion , qu’il convient d’indemniser.
Le 20 février 2023, Madame [F] [E] et Monsieur [S] [E] ont constitué avocat en la personne de Me [D] [C], de sorte qu’il sera statué par décision contradictoire, étant précisé que le 8 septembre 2023, la scp ENJEA Avocats par le ministère de Me [R] [T] s’est constitué en lieu et place de Me [Y] [U] au soutien des intérêts de La société Icade Promotion .
Par conclusions d’incident en date du 16 octobre 2023, La société Icade Promotion a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer, faisant valoir notamment :
- qu’un nouveau recours venait d’être déposé le 23 juillet 2023 devant le juge administratif, cette fois à l’encontre du permis de construire modificatif déposé et obtenu par la demanderesse,
- que le Tribunal de céans ne pourrait pleinement se prononcer sur le préjudice de la demanderesse tant que le Tribunal administratif de Montreuil ne se serait pas lui-même prononcé sur la validité du permis de construire modificatif de régularisation (PCM3), alors que la présente action a pour objet l’indemnisation des préjudices qu’elle subit du fait des recours qu’elle estime abusifs exercés par les défendeurs.
Par conclusions en réponse à l’incident en date du 19 novembre 2023, Madame [F] [E] et Monsieur [S] [E] ont demandé a juge de la mise en état :
* de constater qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer de La société Icade Promotion ,
* de condamner La société Icade Promotion au entiers dépens de l’incident.
Sur ce, l’incident a été fixé à l’audience du 5 décembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et il résulte de la combinaison des articles 73 et 378 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer formée par La société Icade Promotion s’analyse en une exception de procédure, relevant par conséquent de la compétence du juge de la mise en état.
Dès lors que La société Icade Promotion fonde son action en responsabilité à l’encontre de Madame [F] [E] et Monsieur [S] [E] et en indemnisation de ses préjudices sur le caractère abusif des recours exercés par les défendeurs, il apparaît de bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la demanderesse jusqu’à ce que le tribunal administratif de Montreuil ait définitivement statué sur la nouvelle requête déposée par Madame [F] [E] en contestation du permis de construire modificatif de régularisation, enregistrée le 23 juillet 2023 sous le numéro 2308904.
Par ailleurs, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS:
C. Léautier, Juge de la mise en état, assistée de Madame C. Flamant, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, rendue contradictoirement et susceptible d’appel :
- Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par La société Icade Promotion à l’encontre de Madame [F] [E] et Monsieur [S] [E] jusqu’à ce que le tribunal administratif de Montreuil ait définitivement statué sur la requête déposée par Madame [F] [E] en contestation du permis de construire modificatif de régularisation, enregistrée le 23 juillet 2023 sous le numéro 2308904,
- Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
- Dit que la présente affaire sera réinscrite au rôle du Tribunal à l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et son Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Camille LEAUTIER
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