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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024. 2401975

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401975

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B D et Mme A C, représentés par Me Jaboeuf, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune d'Asnières-sur-Seine d'exécuter d'office son arrêté n°2023-97 sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - parents d'enfants en bas âges, ils occupent un logement en état de suroccupation et déclaré comme tel par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 décembre 2023 ; - cette situation entraîne un risque immédiat à la santé de leurs enfants et une atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale ; - il y a une urgence absolue à faire cesser cette situation ; - le fait que le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine n'est rien fait pour faire cesser cette situation après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré que le logement occupé par les requérants et leurs trois enfants, d'une surface habitable de 12,57 m², et comportant une seule pièce de vie, était en état de suroccupation en application de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique du fait du propriétaire. Dans la même décision il a indiqué que les propriétaires étaient tenus de reloger les occupants de ce logement dans un délai d'un mois à compter de sa notification. L'article 3 de l'arrêté indiquait que, à défaut d'avoir assuré ce relogement, celui-ci serait effectué à leurs frais par l'autorité publique en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Alors que la carence de leur propriétaire remonte au plus tôt au 5 février 2024, l'arrêté querellé leur ayant été notifié le 5 janvier précédent, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à démontrer les démarches qu'ils auraient depuis cette date entrepris auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et du maire de la commune d'Asnières-sur-Seine, autorité compétente pour procéder à l'hébergement ou au relogement, pour les alerter et leur demander de les reloger immédiatement aux frais de leur propriétaire. Ainsi, en se bornant à reprendre les éléments de l'arrêté du 27 décembre 2023, sans démontrer concrètement les conséquences graves pour eux à ne pas être immédiatement relogés ou hébergés par le maire, ou le préfet, en substitution de leurs propriétaires défaillants, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine aurait fait preuve d'une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi pouvant seule faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Dès lors, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D et Mme C doit être rejeté, en toutes ses conclusions, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C. Fait à Cergy, le 12 février 2024 Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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