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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-41.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.061

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1984 en qualité de VRP par la société d'Editions et de Protection Route (SEPR), a été licencié pour motif économique, le 7 août 1996, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ; Attendu, que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement, la cour d'appel a énoncé que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraînait la nullité de la procédure de licenciement, qu'en l'espèce le défaut d'élaboration du plan social et d'engagement de la procédure consultative, avant que n'aient été notifiées les propositions de modifications des contrats de travail, constituait seulement une irrégularité de la procédure de licenciement ; Attendu, cependant, que dans les entreprises visées à l'article L. 321-2 du Code du travail où sont occupées habituellement au moins 50 salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail, est tenu d'établir un plan social ; qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail la procédure de licenciement est nulle en l'absence de plan social ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait notifié à au moins dix salariés une proposition de modification de leur contrat de travail, sans avoir préalablement établi un plan social, ce dont il résultait que la procédure de licenciement était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la S.E.P.R. aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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