Texte intégral
N° RG 22/01474 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OENW
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 09 février 2022
RG : 202100983
S.A. J.V. PLAST
C/
Société SEMCODA
S.A.S. NOVADE
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. J.V. PLAST
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nina VAUTHIER de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMEES :
Société SEMCODA venant aux droits de la Société NOVADE suivant transmission universelle du patrimoine en date du 30 avril 2019
[Adresse 7]
[Localité 1]
non représentée
S.A.S. NOVADE laquelle a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN EN ABREGE SEMCODA agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [B] [F], Maître [O] [J] et Maître [O] [M], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société J.V. PLAST avec mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci selon jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 11 décembre 2019
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nina VAUTHIER de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2023
Date de mise à disposition : 14 septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA JV Plast (ci-après la société JV Plast) et désigné la SELARL AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que Me [B] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2015, la SAS Novade a déclaré à titre chirographaire au passif de la société JV Plast une créance échue d'un montant 761.425,92 euros, ainsi qu'une créance à échoir d'un montant mensuel de 8.175, 43 euros à compter du 1er décembre 2014 et jusqu'au départ effectif de la société JV Plast des lieux avec indexation de cette indemnité d'occupation sur le coût annuel de la construction.
Le mandataire judiciaire de la société JV Plast a contesté cette créance par courrier du 18 juin 2015.
Par jugement du 11 septembre 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a constaté l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure opposant la SCI Imodus à la société Novade.
Le 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance constatant le désistement d'instance et d'action de la société Imodus.
Par ordonnance du 29 septembre 2017, les dossiers de Me [F] ont été transférés à la SELARL MJ Alpes, représentée par Me [F] et Me [J], désormais seule représentante de la SELARL MJ Alpes en vertu d'une ordonnance du 5 décembre 2019 .
Suivant requête du 7 septembre 2021, la SELARL MJ Alpes, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société JV Plast, a saisi le juge-commissaire afin qu'il soit statué sur la créance déclarée par la société Novade au passif de la société JV Plast.
Par ordonnance contradictoire du 9 février 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- admis la créance de la société Novade pour la somme de 761.425,92 euros à titre chirographaire,
- dit que la présence ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties,
- employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La société JV Plast a interjeté appel par acte du 21 février 2022.
Il est apparu à la société JV Plast que la société Novade avait fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Semcoda le 30 avril 2019.
Par acte du 14 mars 2022, la société JV Plast a donc régularisé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de la société Semcoda, enrôlée sous le numéro RG 22/01956.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er avril 2022, signifiées aux sociétés Novade et Semcoda par acte du 25 avril 2022, la société JV Plast et la SELARL MJ Alpes, es-qualité de mandataire judiciaire de la société JV Plast, demandent à la cour, sur le fondement des articles 367 et suivants, 552 et suivants, 700 du code de procédure civile, ainsi que sur celui des articles L. 624-1 et suivants et R. 624-1 et suivants du code de commerce :
in limine litis,
- de joindre l'instance enrôlée sous le RG 22/01956 à la présente instance enrôlée sous le RG 22/01474,
au fond,
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de la société Novade à son passif pour la somme de 761.425,92 euros à titre chirographaire et en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- de rejeter intégralement la créance déclarée par la société Novade à son passif pour la somme de 761.425,92 euros à titre chirographaire,
- de condamner la société Novade, devenue Semcoda, au versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement.
A l'appui de leurs prétentions, la société JV Plast et la SELARL MJ Alpes, es-qualité de mandataire judiciaire de cette société, exposent :
- que la société Semcoda venant aux droits de la société Novade, la jonction doit être ordonnée afin que toutes les parties concernées soient dans la même instance avant que la cour ne statue,
- que les sociétés Imodus et Novade ont conclu un accord en vertu duquel la société Novade a consenti un abandon définitif et irrévocable de la créance de 761.425, 92 euros déclarée au passif de la société JV Plast, ce dont la société Novade a fait part au mandataire dans deux courriers recommandés des 9 août 2017 et 26 septembre 2017,
- qu'après avoir notifié à deux reprises cet abandon de créance, la société Novade n'a jamais contesté la bonne exécution du protocole d'accord transationnel, n'ayant d'ailleurs pas comparu devant le juge-commissaire,
- qu'en l'absence de preuve de l'existence de la créance de la société Novade, celle-ci doit être rejetée.
La société Novade, devenue Semcoda, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2023, les débats étant fixés au 16 mars 2023
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.
Il est également précisé :
- d'une part, que la demande de jonction formulée par l'appelante est désormais sans objet, celle-ci ayant été ordonnée le 3 mai 2022 par le président de la chambre,
- d'autre part, que les dernières conclusions des appelantes figurant au dossier et transmises le 10 mars 2023 via le RPVA , ainsi que les 4 nouvelles pièces communiquées à cette occasion (n°13 à 14 du borderaeu), ne peuvent être prises en considération, étant postérieures à l'ordonnance de clôture du 9 mars 2023 et au demeurant non signifiées à l'intimée qui n'a pas constitué avocat.
Sur l'admission de la créance de la société Semcoda
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'article L 622-24 du même code énonce par ailleurs qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
Selon l'article L 622-25 alinéa 1er, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
En application de ce texte, le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier qui seront considérés dans le cadre des répartitions. Les événements ultérieurs qui ont pu la réduire n'influent donc que sur la répartition des fonds de la procédure collective, à moins qu'ils ne résultent d'un titre exécutoire fixant une créance différente. Dans ce cas, c'est le chiffre retenu par le titre exécutoire qui détermine la créance à viser sur l'état des créances.
Il sera enfin rappelé que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la déclaration opérée le 13 janvier 2015 auprès du mandataire par la société Novade, aux droits de laquelle vient désormais la société Semcoda, que les sommes dont elle s'estime créancière vis-à-vis de la société JV Plast, sont fondées sur un titre exécutoire, à savoir un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 2010, signifié le 9 août 2010 et définitif à ce jour, la société JV Plast ayant été déchue de son pourvoi par ordonnance de la cour de cassation en date du 21 avril 2011.
Dans cet arrêt du 12 juillet 2010, la cour a confirmé le jugement de première instance, en ce qu'il a constaté la régularité du commandement de payer délivré à la société JV Plast suite au non paiement des loyers dus à la société Novade dans le cadre d'un bail commercial, ordonné l'expulsion de la société JV Plast et condamné cette dernières à payer à la société Novade la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a par ailleurs condamné la société JV Plast au paiement de la somme de 186.523, 95 euros au titre des loyers impayés du 1er août 2005 au 30 septembre 2007, outre une indemnité mensuellle d'occupation égale au montant du loyer mensuel à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'au départ effectif des lieux, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Semcoda précise qu'en application de cette décision, le montant total de ses créances échues s'élève à la somme de 866.694, 21 euros, dont 186.523, 09 euros correspondent aux loyers échus impayés, 675.170, 22 euros aux indemnités d'occupation du 1er octobre 2007 au 30 novembre 2014 et 5.000 euros aux indemnités de procédure. Après déduction d'une somme globale de 105.268, 29 euros provenant de 5 saisies attribution réalisées entre le 29 juillet 2009 et le 9 mai 2014, il subsiste une somme de 761.425, 92 euros au titre de créances échues au 30 novembre 2014 (pièce n°2 de l'appelante).
S'y ajoutent des créances à échoir, en l'occurrence les indemnités d'occupation dues à compter du 1er décembre 2014 et jusqu'au départ effectif des lieux sur une base mensuelle de 8.175, 43 euros avec indexation annuelle sur le coût de la construction
La lecture de la décision de sursis à statuer rendue le 17 décembre 2015 par le juge-commissaire fait apparaître qu'un accord est envisagé sur la vente d'un bâtiment et de ses terrains d'assiette pour la somme de 600.000 euros en contrepartie de la renonciation de la société Novade à solliciter le paiement des loyers et indemniés d'occupation restant dus par la société JV Plast (pièce n°5 de l'appelante).
Par courrier recommandé daté du 9 août 2017 (pièce n°6 de l'appelante), la société Novade a fait savoir au mandataire judiciaire que suite à la conclusion d'un protocole transactionnel avec la société Imodus, elle confirmait 'l'abandon définitif et irrévocable de :
- la créance d'un montant de 761.425, 92 euros déclarée au passif de la société JV Plast (...),
- la créance correspondant aux indemnités d'occupation des locaux précités pour la période postérieure au 19 novembre 2014, d'un montant mensuel de 8.175,13 euros (...)'.
Elle précise toutefois toutefois dans un second temps : 'il est entendu que cet abandon deviendra définitif et irrévocable une fois la transaction intégralement exécutée et prenant ainsi pleinement effet'.
La société Novade va réitérer ses propos dans une seconde missive envoyée le 26 septembre 2017 au mandataire (pièce n°7 de l'appelante), en indiquant qu'elle 'confirme, au regard des conclusions de désistement de la société Imodus, le caratère définitif et irrévocable de l'abandon de créances antérieurement notifié par ses soins, sous réserve de l'exécution de la transaction selon courrier du 9 août dernier.'
Il résulte des termes dépourvus de toute ambiguïté de ces deux lettres que l'abandon des créances déclarées le 13 janvier 2015 par la société Semcoda est subordonné à la bonne exécution d'une transaction régularisée entre cette dernière et une société Imodus.
Or, ainsi que l'a relevé à juste titre le juge-commissaire, la société JV Plast ne produit strictement aucune pièce de nature à établir que le protocole transactionnel précité a bien été intégralement mis en oeuvre par les parties concernées.
Dès lors, faute pour la société JV Plast et son liquidateur de rapporter la preuve de ce que les termes de la transaction, dont le contenu n'est au demeurant pas communiqué, ont pleinement été respectés par les parties, il ne peut être retenu que les conditions de l'abandon de créance sont réunies.
Il sera par ailleurs observé que la circonstance selon laquelle la société Semcoda n'a pas comparu devant le juge-commissaire et la cour ne peut valoir renonciation de cette dernière au bénéfice de la déclaration de créance, dès lors qu'une telle renonciation ne se présume pas et doit être dépourvue de toute équivoque.
La décision entreprise sera dès lors confirmée, en ce qu'elle a admis la créance de la société Semcoda pour la somme de 761.425, 92 euros à titre chirographaire, sauf à préciser que la créance déclarée par la société Semcoda inclut également une créance à échoir d'un montant mensuel de 8.175, 43 euros avec indexation annuelle sur le coût de la construction au titre de l'indemnité d'occupation due par la société JV Plast à compter du 1er décembre 2014 et jusqu'à son départ effectif des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.
Compte tenu de l'issue du litige, la SELARL MJ Alpes, es-qualité de mandataire judiciaire de la société JV Plast, ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit que la créance à échoir de la SAS Novade, devenue Semcoda, est admise au passif de la liquidation judiciaire de la SA JV Plast pour un montant mensuel de 8.175, 43 euros à compter du 1er décembre 2014 et jusqu'au départ effectif de la SA JV Plast des lieux, avec indexation annuelle sur le coût de la construction,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la SELARL MJ Alpes, es-qualité de mandataire judiciaire de la SA JV Plast, de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE