Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/02090 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCID
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDEURS:
M. [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Février 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lille a statué de la façon suivante :
“ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [M] [A] veuve [R] ;
Désigne pour y procéder Maître [J] [Y], notaire à [Localité 5] ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Dit que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation et partage ;
Ordonne qu'il soit procédé, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, à la vente aux enchères :
- à l'audience des ventes immobilières du tribunal de grande instance de Lille,
- en un lot unique,
- sur cahier des conditions de vente à établir par Maître [X] [H],
- sur la mise à prix de 300 000 euros,
- des lots 62 (appartement), 17 (aire de stationnement en sous-sol) et 110 (aire de stationnement) de copropriété d'un ensemble immobilier [Adresse 5], situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 6], cadastré sous la référence section CI numéro [Cadastre 1] d'une contenance de 47 a 19 ca ;
Dit que les frais d'adjudication seront mis à la charge de l'adjudicataire ;
Dit que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant la date de la vente d'une publicité annonçant la vente :
- dans un journal à diffusion locale ou régionale,
- sur un site internet de ventes au choix de l'avocat,
- par un avis à déposer au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille afin qu'il soit affiché au tribunal selon les règles de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [I] [R] à payer à M. [O] [R], Mme [E] [F] et Mme [D] [F] (ensemble) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [R] à supporter les dépens de l'instance”
Certificat de non appel a été délivré le 8 juillet 2019.
Maître [J] [Y], notaire à [Localité 5], a dressé procès-verbal de carence du 14 avril 2023 transmis le 21 septembre 2023, auquel était joint un projet de partage.
Sur interrogation du tribunal, le notaire a précisé dans un courrier du 31 janvier 2024, que les héritiers comparants étaient favorables au projet de partage, en sorte qu’ils n’avaient pas de dires à formuler, l’absence de [I] [R] ayant fait obstacle à la signature.
Le juge commis a établi son rapport ordonnant la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours, le 22 février 2024.
Maître [N] s’est constituée en lieu et place de Maître [H] au soutien des intérêts de M. [O] [R], [E] et [D] [F].
La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 6 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025.
Aux termes de leurs écritures signifiées le 30 avril 2025 au défendeur, les requérants demandent au tribunal de :
au visa des articles 840 et suivants du Code Civil, l’article 1240 du code civil, l’ article 1375 du Code de Procédure Civile
Homologuer le partage en date du 14 avril 2023 établi par Maître [J] [Y], Notaire à [Localité 5], sur la base des décisions de justice susvisées,
Ordonner que sur présentation du jugement, et sans délai Maître [J] [Y], Notaire à [Localité 5], remette à Monsieur [O] [R], à Madame [D] [F] et à Madame [E] [F] les sommes consignées en son étude et leur revenant aux termes du partage notarié soumis à homologation,
Condamner Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [O] [R], à Madame [D] [F] et à Madame [E] [F], la somme de 1.500 € chacun soit au total la somme de 4.500 € en réparation de leur préjudice moral en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Condamner Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [O] [R], à Madame [D] [F] et à Madame [E] [F], la somme de 1.000 € chacun soit au total la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner en raison de l'urgence et de la nature de l'affaire l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Condamner Monsieur [I] [R] en tous les frais et dépens.
Ils sollicitent l’homologation du projet de partage établi par le notaire et motivent leurs demandes financières par l’attitude opposante de leur frère, soulignant particulièrement que Mesdames [C] ont géré l’immeuble indivis sans rémunération et que les requérants ont été contraints d’engager et suivre des procédures judiciaires pendant longtemps, générant un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation
En vertu de l’article 1373 du Code civil, “en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.”
Puis, l’article 1374 dispose que “toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance.
Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.”
Enfin, l’article 1375 prévoit que “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.”
Les parties sollicitent l’homologation du projet de partage à l’égard duquel M. [I] [R] n’a manifesté aucun désaccord, bien que n’ayant pas déféré aux sollicitations du notaire.
Dans ce contexte, il convient de l’homologuer.
Il appartiendra ainsi à Maître [J] [Y], Notaire à [Localité 5], de remettre aux héritiers les sommes consignées en son étude et leur revenant aux termes du partage notarié soumis à homologation.
Sur les autres demandes
Il ressort de l’ensemble de la procédure que l’attitude de M. [I] [R] qui n’a pas constitué ni n’a répondu aux sollicitations du notaire, bien que régulièrement invité à le faire, a considérablement ralenti les opérations de partage, générant un préjudice moral indéniable aux requérants qu’il convient d’évaluer à hauteur de 300 euros chacun.
Le défendeur non constitué devra donc payer à chacun des demandeurs la somme de 300 euros - soit 900 euros au total.
Puis, M. [I] [R] sera condamné aux dépens et condamné à payer aux requérants admis en leurs demandes, pris ensemble, la somme totale de 2000 euros pour leurs frais non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet de partage établi par [J] [Y], notaire à [Localité 5], le 14 avril 2023 pour le règlement de la succession de [W] [M] [A] veuve [R] ;
DIT qu’il appartiendra ainsi au notaire de remettre aux héritiers les sommes consignées en son étude et leur revenant aux termes du partage notarié,
CONDAMNE [I] [R] à payer la somme de 300 euros à Monsieur [O] [R], à Madame [D] [F] et à Madame [E] [F] chacun à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [I] [R] à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [O] [R], à Madame [D] [F] et à Madame [E] [F] ensemble sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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