Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère Chambre civile), au profit de Monsieur X..., demeurant ..., pris en qualité de syndic de la société à responsabilité limitée GIVORDINE DES VIANDES, dont le siège social était à Saint-Clair du Rhône (Isère), Les Roches de Condrieu,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, conseiller rapporteur, M. Patin, conseiller,
M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Célice, avocat de la société générale, de Me Defrenois, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 1986), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Givordine des Viandes (la société Givordine), titulaire d'un compte courant à la Société générale, le syndic a demandé le rapport à la masse, sur le fondement de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, de diverses remises faites à la banque ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait fonder sa solution sur le contenu du rapport d'expertise, sans s'expliquer, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel de la banque, faisant valoir que M. Z..., directeur de l'agence, avait été inculpé sur le rapport des experts et qu'il avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, ce qui révélait que les constatations et conclusions de ces experts ne pouvaient être intégralement admises et suivies ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait non plus admettre que la banque connaissait l'état de cessation des paiements de la société Givordine sur le fondement des conditions suspectes -selon les experts- dans lesquelles pour réduire selon la plus grande vraisemblance le découvert du compte, la Société générale avait accepté à son profit, de M. Jean Y... dont la solvabilité était au moins incertaine, la signature par celui-ci le 9 février 1979 d'un billet à ordre de 600 000 francs à échéance du 25 février 1979, sans s'expliquer, de nouveau et en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir que M. Y..., comptable de la société Givordine, était aussi président du conseil d'administration du Crédit mutuel de Vienne, qu'il s'était proposé d'accepter un billet à ordre de 600 000 francs, affirmant à la SECAMUSE, que M. Y... avait proposé l'aval de M. A..., client honorablement connu de la Société générale et que Mme Jacqueline B..., dans son audition du 15 mai 1984, avait rapporté qu'en tant que secrétaire de M. Y... elle avait été reçue avec lui par M. Z... et se souvenait que M. Y... avait déclaré avoir pour 600 000 francs de bons du Trésor à la SECAMUSE qu'il pouvait négocier à tout moment, tous éléments de nature à faire croire au directeur de l'agence de la banque en la solvabilité de M. Y... ; alors, en outre, qu'après avoir constaté que le 28 février 1979 le compte de la société Givordine présentait un solde débiteur de 29 686,48 francs et que ce solde débiteur avait atteint ultérieurement et définitivement un montant de 84 599,68 francs, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 en considérant ensuite que le compte courant n'aurait plus fonctionné normalement dans la période du 2 au 7 mars 1979 parce que la banque ne l'aurait plus alors utilisé que comme un moyen de réduire le découvert et alors, enfin, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt attaqué qui affirme que le passif de la société Givordine aurait augmenté du fait du refus par la banque du paiement des chèques présentés, dès lors que l'acceptation du paiement ou le refus du paiement desdits chèques par la banque laissait intact le montant du passif de la société Givordine puisqu'en cas de paiement le montant des dettes de la société à l'égard de la banque aurait augmenté d'autant ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la solvabilité de M. Y... "était au moins incertaine", la cour d'appel a répondu aux conclusions visées dans la deuxième branche ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate qu'à partir du 28 février 1979, le compte courant avait cessé de fonctionner normalement, dès lors que la banque, qui connaissait l'état de cessation des paiements de la société Givordine, avait poursuivi l'affectation des opérations de crédit tout en refusant d'honorer les chèques en circulation, hormis ceux d'un faible montant, et en enjoignant aux dirigeants sociaux de ne plus émettre de nouveaux chèques, de sorte qu'elle avait ainsi réduit le découvert sans avoir égard à l'augmentation du passif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la banque s'était ainsi remboursé d'une partie de sa créance au préjudice des autres créanciers, la cour d'appel, peu important l'issue des poursuites pénales dirigées contre le directeur de l'agence bancaire, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la banque à faire rapport à la masse d'une somme de 425 603 francs alors, selon le pourvoi, qu'à supposer que les conditions d'application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 aient été réunies en l'espèce, la cour d'appel qui avait constaté qu'à la date du 2 mars 1979 "le débit réel" du compte de la société Givordine était de 425 603 francs et non pas de 84 599,68 francs seulement, ne pouvait condamner la banque à rapporter à la masse que la différence entre ces deux montants et non pas la somme de 425 603 francs, de sorte qu'en prononçant une telle condamnation, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le syndic avait évalué à la somme de 425 603 francs le montant des prélèvements opérés par la banque au préjudice des autres créanciers, l'arrêt constate que celle-ci n'a pas contesté l'évaluation ainsi
proposée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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