Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2023. 2211513
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2211513
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 116 000 euros " au mois de novembre 2022 inclus " en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) d'actualiser cette somme à la date de l'audience et de l'assortir des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par une décision du 20 juillet 2017, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- à défaut d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, les services préfectoraux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis.
La requête a été communiquée le 29 novembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de
l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 20 juillet 2017 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 10 aout 2022 par la préfète du Val-de-Marne, qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 116 000 euros, telle qu'estimée pour le mois de novembre 2022, à actualiser à la date de l'audience et assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ". Or, elle n'a pas été relogée avec sa famille à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement à la requérante, de la durée de cette carence,
soit 67 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 4 personnes dont deux enfants nés postérieurement à la date de la décision de la commission de médiation, respectivement
le 10 mars 2019 et le 28 juin 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 4 450 (quatre mille quatre cent cinquante) euros.
Sur les intérêts :
4. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 10 aout 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d'instance :
5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D tenant à l'application des articles précités.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 4 450 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 10 aout 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La magistrate désignée,
S. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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