Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-12.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.652
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anita Z..., demeurant à Mornant (Rhône), "La Guette", Taluyers,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de :
1°/ M. X... Gay, demeurant à Andrezieux Boutheon (Loire), ...,
2°/ la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ...,
3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Via IARD Nord et Monde, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM de Lyon ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 6 janvier 1989) et les productions, qu'une collision se produisit sur une route entre l'automobile de M. Y... et le cyclomoteur de Mme Z..., circulant en sens inverse ;
que celle-ci, blessée, demanda réparation de son préjudice à M. Y... et son assureur ;
que la CPAM de Lyon fut appelée à l'instance ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice, en retenant une faute à son encontre, alors que la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas allégué que M. Y... n'était pas dans sa voie de circulation, aurait dénaturé ses conclusions qui contestaient qu'elle eût circulé à gauche, ce qui impliquait nécessairement qu'elle alléguait que l'automobiliste n'était pas dans sa voie de circulation ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que, selon le constat amiable, le cyclomoteur de Mme Z... se trouvait à peu près au milieu de la chaussée au moment de la collision et que, selon un témoin, il était "en pleine gauche" à la sortie d'un virage ;
Qu'en déduisant de ces seules énonciations que Mme Z... avait commis une faute, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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