Cour de cassation, 26 février 2020. 19-87.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.769
Date de décision :
26 février 2020
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N° U 19-87.769 F-D
N° 545
SM12
26 FÉVRIER 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020
M. I... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de recel, escroquerie et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... R..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le vendredi 22 novembre 2019, M. R..., mis en examen des chefs susvisés, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au mardi 26 novembre suivant, avec incarcération provisoire de l'intéressé.
3. Par une télécopie reçue au greffe du juge d'instruction le lundi 25 novembre 2019, Maître Chiche, désigné comme son avocat par M. R... et qui avait assisté ce dernier lors de sa première comparution, a sollicité un permis de communiquer qu'il a obtenu le mardi 26 novembre suivant à 15 heures 28.
4. Le 26 novembre 2019, à 13 heures 30, est intervenu, en l'absence de l'avocat choisi par M. R..., le débat contradictoire différé, au terme duquel l'intéressé a été placé en détention provisoire.
5. Le 27 novembre 2019, M. R... a interjeté appel de cette décision en demandant son examen immédiat par le président de la chambre de l'instruction. Le 3 décembre 2019, le président de la chambre de l'instruction, saisi du référé-liberté, a dit n'y avoir lieu de remettre l'intéressé en liberté et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance, de placement en détention de M. R... et d'avoir confirmé cette ordonnance, alors :
« 1°/ que le principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, indispensable à l'exercice des droits de la défense, suppose qu'un permis de communiquer entre la personne détenue et son avocat soit délivré de plein droit à ce dernier dans des conditions lui permettant de s'entretenir librement avec son client et de préparer sa défense, sauf circonstances insurmontables ; que la délivrance d'un tel permis n'est pas subordonnée à une demande de l'avocat et doit intervenir d'autant plus rapidement que les délais prévus devant le juge des libertés et de la détention sont brefs en vertu de la loi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un permis de communiquer sollicité par l'avocat parisien de M. R..., maître Chiche, par télécopie le 25 novembre 2019 à 10 heures 43, ne lui a été délivré que le 26 novembre 2019 à 15 heures 28, postérieurement au débat contradictoire qui s'est déroulé le 26 novembre 2019 à 13 heures 30, ce qui l'a empêché de rencontrer le mis en examen avant l'audience et de lui permettre de préparer de manière utile et efficace sa défense, aucune circonstance ne venant valablement justifier le retard pénalisant apporté au traitement de sa requête portant une atteinte irréversible aux droits de la défense ; qu'en concluant néanmoins dans ces conditions à la régularité de l'ordonnance rendue à l'issue de ce débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense, violé l'article 145 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
2°/ que lorsque le juge d'instruction saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, il a nécessairement connaissance du délai très bref applicable en vertu de l'article 145 du code de procédure pénale et il doit, sauf circonstances insurmontables, délivrer un permis de communiquer au conseil du mis en examen avant le débat contradictoire ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil de M. R... ayant sollicité un délai pour préparer la défense de son client, la date du nouveau débat a été fixée le vendredi 22 novembre au mardi 26 novembre 2019 ; qu'ainsi, le juge d'instruction qui ne peut ignorer la date du débat contradictoire, ou du moins pouvait déduire de ce que l'ordonnance n'avait pas encore été rendue, que le mis en examen devait préparer sa défense dans les délais les plus brefs, devait immédiatement donner suite à la demande de permis de communiquer formée par l'avocat du mis en examen dès le lundi 25 novembre 2019 au matin ; qu'en considérant que le retard apporté à la délivrance du permis de communiquer était susceptible d'être justifié par l'absence de mention dans la demande, de l'urgence et par le fait que cette demande n'a pas été faite dès le 22 novembre 2019, en l'absence même de toute circonstance insurmontable caractérisée ayant empêché le juge d'instruction de délivrer un permis avant le débat contradictoire, la demande en ayant été faite la veille au matin, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, l'article 145 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que la chambre de l'instruction n'ayant caractérisé aucune circonstance insurmontable, elle ne pouvait sans violation des textes applicables considérer que le retard apporté à la délivrance du permis de communiquer était néanmoins justifié et affirmer que le permis délivré après le débat contradictoire et l'audience fixée au 26 novembre 2019 à 13 heures 30, le 26 novembre 2019 à 15 heures 28, n'était pas tardif ni de nature à bafouer les droits de la défense et à entacher d'irrégularité ce débat qui s'est déroulé, sans que le mis en examen n'ait été assisté par son conseil ni celui-ci mis en mesure de s'entretenir avec son client pour convenir d'une ligne de défense et l'assister ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 145 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que la chambre de l'instruction ne saurait dans ces conditions reprocher au conseil de M. R... qui n'avait pas été mis en mesure de préparer la défense de son client en disposant pour ce faire d'un permis de communiquer, de ne pas s'être présenté au débat contradictoire au risque de voir l'affaire néanmoins retenue, alors même qu'il n'avait pu librement communiquer avec son client dans des conditions lui permettant de disposer du temps et des facilités nécessaires à l'exercice de la défense, en l'absence de toute raison impérieuse de s'abstenir de délivrer le permis de communiquer avant tout débat contradictoire ; que la nullité fait nécessairement grief car portant une atteinte irrémédiable aux droits de la défense qui ne peuvent plus dès lors être exercés normalement par la présence de l'avocat au débat contradictoire ; qu'en jugeant autrement, la Chambre de l'instruction a violé l'article 145 du code de procédure pénale, les droits de la défense et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale :
7. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.
8. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. R..., l'arrêt attaqué énonce qu'en soutenant que sa présence à ce débat, auquel il avait été régulièrement convoqué, était subordonnée à la délivrance préalable d'un permis de communiquer avec son client avec lequel il avait pu s'entretenir librement avant l'organisation du premier débat ayant conduit à l'incarcération de ce client, Me Chiche n'établit pas qu'il a été effectivement porté atteinte aux droits de la défense du seul fait de la carence du service public de la justice.
9. En se déterminant ainsi, en l'absence de circonstance insurmontable ayant empêché la délivrance à l'avocat, en temps utile, d'un permis de communiquer avec la personne détenue, permis qui, au demeurant, aurait pu être délivré d'office à l'avocat choisi dès la décision d'incarcération provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
ORDONNE la mise en liberté de M. I... R..., s'il n'est détenu pour autre cause.
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.
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