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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-16.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.644

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° P 18-16.644 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... T... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... P... A... T... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société C... Q... et H... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société le Compas Marin 33 yachting sport, 2°/ au CGEA de Bordeaux mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A... T... , de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société C... Q... et H... Y..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A... T... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. T... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, et de l'avoir débouté de sa demande de paiement de l'indemnité de congés payés y afférent. AUX MOTIFS QUE le salarié se borne à affirmer sans verser au débat aucun justificatif relatif aux heures supplémentaires prétendument effectuées et sans fournir au juge les éléments utiles de nature à étayer sa demande alors qu'au surplus il résulte des bulletins de salaire que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées de sorte qu'il convient de rejeter ce chef de demande et de réformer le jugement sur ce point. ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié doit seulement apporter au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; qu'en décidant que la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. A... T... n'était pas fondée faute pour lui de fournir au juge des éléments étayant sa demande et que les heures supplémentaires effectuées avaient été réglées, quand l'intéressé versait aux débats son contrat de travail mentionnant un horaire de travail mensuel de 169 heures soit 39 heures par semaine et ses bulletins de salaires où figuraient régulièrement la mention erronée de 16 heures supplémentaires au lieu des 17,33 heures résultant mathématiquement d'un horaire de travail de 39 heures par semaine, ainsi qu'un taux horaire erroné, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... T... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que l'employeur aurait agi intentionnellement pour dissimuler des heures de travail de son salarié alors qu'il a bien mentionné sur les bulletins de paye les heures supplémentaires effectuées. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; qu'en l'espèce, la Sarl Le Compas Marin a mentionné sur les bulletins de salaire de M. A... T... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en conséquence, la Sarl Le Compas Marin a commis une infraction de travail dissimulé ; qu'au terme de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le travail dissimulé suppose la réunion de deux éléments, l'un matériel, l'autre intentionnel ; qu'en l'espèce, la Sarl Le Compas Marin a omis d'indiquer la totalité des heures réellement effectuées sur les bulletins de salaires ; que cependant, les éléments des dossiers ne permettent pas avec certitude de constater que la Sarl Le Compas Marin a agi intentionnellement ; qu'en conséquence, M. A... T... ne peut pas prétendre à une indemnité pour travail dissimulé. 1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant débouté M. A... T... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; 2°) ALORS QUE le fait de sous évaluer régulièrement sur le bulletin de paie les heures d'un salarié engagé sur une base de 17h33 de travail supplémentaire par mois en ne faisant figurer que 16 heures, et de lui régler des sommes sans les porter au bulletin de salaire, de sorte que ce dernier ne correspondait pas aux heures de travail réellement accomplies caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé ; qu'en décidant que M. A... T... devait être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé faute pour lui d'établir que l'employeur aurait agi intentionnellement pour dissimuler des heures de travail, quand il démontrait avoir été engagé sur une base de 17h33 de travail supplémentaire, que ses bulletins de salaire ne mentionnaient régulièrement que 16 heures supplémentaires, et qu'il avait reçu pendant deux ans des bulletins de salaires et chèques afférents qui ne correspondaient pas, la cour d'appel a violé les articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... T... de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires des 8 août 2013, 10 octobre 2013 et 22 septembre 2014. AUX MOTIFS QUE les trois avertissements dont M. A... T... a fait l'objet les 8 août,10 octobre 2013 et 22 septembre 2014 étaient parfaitement justifiés par le comportement du salarié en raison d'une part de son implication dans une altercation physique avec un autre salarié sur le lieu de travail, et des nombreuses mises en garde restées sans effet notamment sur son comportement peu compatible avec les obligations pesant sur un salarié, notamment en fumant sur le lieu de travail alors qu'il existait un risque d'incendie, en ayant une tenue vestimentaire torse nu non convenable, et en refusant de retirer sa motocyclette dans l'atelier alors qu'aucune autorisation ne lui avait été accordée et que plusieurs demandes d'enlèvement lui avaient été faites, en vain. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avertissement du 10 octobre 2013 n'est produit ni par M. A... T... ni par la Sarl Le Compas Marin ; que force est donc de constater que cet avertissement n'existe pas ; qu'en conséquence, le conseil ne peut pas annuler un avertissement inexistant ; que les éléments produits par M. A... T... pour les deux autres avertissements ne permettent pas au conseil de les annuler ; qu'en conséquence, ces deux avertissements ne seront pas annulés. 1°) ALORS QU'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que pour débouter M. A... T... de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires des 8 août 2013, 10 octobre 2013 et 22 septembre 2014, la cour d'appel a considéré, par simple affirmation, que les trois avertissements de M. A... T... « étaient parfaitement justifiés par le comportement du salarié en raison d'une [ ] altercation physique avec un autre salarié [ ], et de nombreuses mises en garde restées sans effet [ ] » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à répéter les motifs retenus par l'employeur pour notifier les sanctions litigieuses sans dire en quoi celles-ci étaient justifiées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1333-1 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. A... T... selon lesquelles les sanctions prononcées à son encontre étaient injustifiées, dans la mesure où l'altercation qui lui était reprochée ne lui était pas imputable, la sanction disciplinaire du 10 octobre 2013 ne lui avait pas été notifiée, et les griefs formulées dans la rétrogradation du 22 septembre 2014 étaient anciens et infondés (cf. conclusions p. 12 à 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... T... reposait sur une faute grave, et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement de diverses sommes, notamment une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte de la lettre recommandée du 21 novembre 2014 qu'il est reproché à M. A... T... une faute grave pour non-respect de l'interdiction de fumer, altercations régulières avec des salariés, retards systématiques à l'embauche, absence de compte rendu d'activités, absence de veille de la rentabilité des marchés, non-respect du matériel du véhicule et de l'outillage de l'entreprise, agressivité verbale, refus d'assumer la responsabilité des retards et erreurs commises sur les chantiers, stationnement d'objets personnels dans l'entreprise, utilisation de matériels et véhicules de l'entreprise sans autorisation, graves perturbations et désorganisation du bon fonctionnement de l'entreprise ; que si certains faits ont déjà fait l'objet d'un avertissement notamment l'altercation avec le salarié, violation de l'interdiction de fumer dans l'entreprise, et le fait d'entreposer une motocyclette et un bateau, il n'en demeure pas moins que ces faits se sont poursuivis dans la durée à la date de licenciement ; que la gravité est établie notamment en raison de l'interdiction de fumer à proximité de produits inflammables dans l'atelier et un refus du salarié de tenir compte des directives de l'employeur et du règlement intérieur sur les consignes notamment de sécurité ; que les attestations produites par le salarié ne sont pas de nature à prouver la fausseté de ces faits invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave ; qu'il convient de réformer la décision entreprise et de débouter le salarié de ses prétentions au titre de son licenciement et de sa mise à pied dans la mesure où cette faute grave rendait impossible le maintien du contrat de travail au sein de l'entreprise et justifiait la mise à pied à titre conservatoire. 1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que pour dire le licenciement de M. A... T... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que « la gravité » des faits reprochés « [était] établie notamment en raison de l'interdiction de fumer à proximité de produits inflammables dans l'atelier et [du] refus du salarié de tenir compte des directives de l'employeur et du règlement intérieur sur les consignes notamment de sécurité » (arrêt p.8 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les faits reprochés rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour a violé les articles L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'adage non bis in idem interdit à l'employeur, en l'absence de fait nouveau, d'invoquer à l'appui d'un licenciement un manquement qu'il a déjà sanctionné ; que pour dire le licenciement de M. A... T... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que « certains faits [qui avaient] déjà fait l'objet d'un avertissement notamment l'altercation avec le salarié, [la] violation de l'interdiction de fumer dans l'entreprise, et le fait d'entreposer une motocyclette et un bateau [ ] [s'étaient] poursuivis dans la durée à la date de licenciement (arrêt p.8 § 5) ; qu'en procédant par simple affirmation, sans caractériser en quoi les faits litigieux s'étaient poursuivis dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; 3°) ALORS QU'en décidant que le licenciement de M. A... T... reposait sur une faute grave, quand elle constatait que le salarié avait été dispensé d'activité le 8 septembre 2014, s'était vu notifier une rétrogradation par courrier du 22 septembre 2014 et n'avait repris le travail que le 2 octobre, date à laquelle il avait été mis au chômage technique avant de recevoir le 20 octobre 2014 une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à entretien préalable (arrêt p.3 § 8 à 12 et p.9 § 2 à 4) - ce dont il résultait que le salarié n'avait pas travaillé dans l'entreprise depuis le 8 septembre et que l'employeur ne pouvait dès lors lui reprocher d'avoir poursuivi ses agissements fautifs après la notification de sa rétrogradation du 22 septembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe non bis in idem ; 4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. A... T... , selon lesquelles les griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis dans la mesure où ceux relatifs au non-respect de l'interdiction de fumer, aux altercations avec d'autres salariés, et au stationnement d'objet personnel avaient déjà été sanctionnés (conclusions d'appel p.12 et 13), ceux relatifs aux erreurs commises sur les chantiers, à l'absence de compte rendu d'activité, au non-respect du matériel et des véhicules de l'entreprise n'étaient pas démontrés (conclusions d'appel p.14), et qu'il avait été autorisé à se servir des matériels et véhicules litigieux (conclusions d'appel p.25), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour dire que le licenciement de M. A... T... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que « les attestations produites par le salarié [n'étaient] pas de nature à prouver la fausseté de[s] [ ] faits invoqués à l'appui du licenciement » (arrêt p.8 § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand l'attestation de M. J... du 16 mars 2015 indiquait : «la 1ère semaine du mois d'août, M. T... est venu à l'atelier [ ] récupérer sa moto » (production n°15), ce dont il résultait que le stationnement litigieux n'avait pas perduré jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement et que le grief était dès lors infondé, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 6°) ALORS QUE l'attestation de M. U... du 16 mars 2015 indiquait : «Je soussigné M. U... N... [ ] responsable de la société Le Compas pendant les vacances du gérant [ ] en juillet 2014 lors de la mise à l'eau du bateau de M. T... [ ]. Celui-ci m'a fait part de la mise à l'eau de son bateau que j'ai validée » (production n°16), ce dont il résultait que le salarié avait été autorisé à se servir du matériel de l'entreprise pour la mise à l'eau de son bateau et que le grief était dès lors infondé, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. A... T... de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société Le Compas Marin. AUX MOTIFS QUE les demandes relatives à une exécution déloyale du contrat de travail seront rejetées comme mal fondées au regard du débouté des demandes relatives au travail dissimulé et au paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaire. 1°) ALORS QUE le non-paiement régulier de l'ensemble du salaire caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté M. A... T... de sa demande de paiement des heures supplémentaires accomplies entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ; 2°) ALORS QUE le fait d'initier et d'abandonner plusieurs procédures de licenciement contre un salarié en quelques mois caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; qu'en déboutant M. A... T... de sa demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, quand elle constatait que le salarié avait été convoqué à entretien préalable « en vue de la cessation de son contrat de travail » le 3 mars 2014, puis le 23 mai 2014, et enfin le 8 septembre 2014, sans que ces convocations n'aboutissent à la rupture de son contrat de travail (arrêt p. 3 § 5 à 7), la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail.

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