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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-40.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.717

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société CMH, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société CMH, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche du mémoire complémentaire : Vu l'article 1351 du Code civil et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. X..., employé par la société CMH et ayant la qualité de salarié protégé, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à annuler un licenciement dont il prétendait avoir fait l'objet ; que, sur appel, fondé sur un excès de pouvoir, de la décision du bureau de conciliation ayant ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel de Dijon a, par arrêt du 31 mai 1994, déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, la "demande en annulation" d'un prétendu licenciement qui n'était pas, en l'état, intervenu ; que son licenciement pour motif économique lui ayant été notifié le 28 janvier 1994, après autorisation administrative, M. X... a formé, devant le conseil de prud'hommes initialement saisi, une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, de sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction sur le recours en annulation de l'autorisation de licenciement ainsi que des demandes de sommes à titre de perte de salaire et de congés payés y afférents, d'"arriéré" de congés payés, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 31 mai 1994 avait conduit justement les premiers jugés à déclarer ces demandes irrecevables et, par motifs, adoptés, que ces demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, dès lors, que la cour d'appel de Dijon avait, par l'arrêt du 31 mai 1994, devenu définitif, déclaré irrecevables des demandes identiques ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'arrêt de la cour d'appel du 31 mars 1994 statuant sur la décision du bureau de conciliation dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard des demandes précitées, formées ultérieurement au cours de la même instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du mémoire en demande complémentaire, ni sur les moyens du mémoire en demande principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMH ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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