Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02302 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPY7
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
12 mai 2022
RG :20/00647
CPAM DU GARD
C/
[B]
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- CPAM
- Madame [W] [B]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°20/00647
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [F] [N] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 septembre 2019, Mme [W] [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles du régime général sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 septembre 2019 par le Dr [S] faisant état d'une 'pathologie de l'épaule gauche depuis décembre 2018 ; découverte d'une lésion transfixiante du sus-épineux'.
Par courrier du 14 mai 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [W] [B] au titre des maladies professionnelles, compte tenu de l'avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5].
Contestant ce refus de prise en charge, Mme [W] [B] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle a, dans une décision du 30 juillet 2020, confirmé la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie.
Contestant cette décision, par requête du 2 octobre 2020, Mme [W] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale.
Par ordonnance rendue le 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Centre Val de Loire afin qu'il se prononce sur le fait de savoir s'il existe un lien certain et direct de causalité entre la pathologie déclarées par Mme [B] et la profession habituelle exercée par cette dernière.
Le CRRMP du Centre Val de Loire a rendu son avis le 4 novembre 2021.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes :
- dit que la maladie déclarée par Mme [W] [B] le 17 septembre 2019 constatée par certificat médical initial, établi le 6 septembre 2019, par le Dr [S], constitue une maladie professionnelle,
- ordonné la prise en charge au titre de la législation afférente aux risques professionnelles de cette pathologie par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard,
- renvoyé Mme [W] [B] devant la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 24 juin 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mai 2022.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 mai 2022,
- dire et juger que l'affection déclarée par Mme [W] [B] ne constitue pas une maladie professionnelle,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [W] [B].
La caisse fait valoir que :
- le tribunal a estimé que l'avis du CRRMP du Centre Val de Loire devait être exclu des débats au motif qu'il se fonde sur le questionnaire employeur et l'avis du médecin du travail, sans tenir compte des autres éléments versés au dossier, or il est évident que le CRRMP n'a pas pris sa décision au vu de ces seuls éléments.
- l'avis du CRRMP ne doit pas être écarté des débats du seul fait qu'il ne cite pas dans le corps de la motivation l'ensemble de la liste des éléments pris en considération.
- l'avis du CRRMP de [Localité 5] est également motivé, contrairement à ce qu'a retenu le pôle social, et prend bien en compte l'ensemble des éléments en sa possession pour rendre son avis.
- il n'existe aucun lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Mme [B].
Mme [W] [B], qui demande la confirmation du jugement fait état des douleurs physiques persistantes ainsi que de sa difficulté à retrouver un emploi. Elle indique que la responsable RH qui a participé à l'enquête diligentée par la caisse ne disposait pas de tous les éléments utiles d'information, elle indique qu'elle était amenée à effectuer des rangements toute la journée mobilisant ses épaules et ses bras.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon les articles L461-1 du code de la sécurité sociale «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.»
Me [B] a souscrit un déclaration de maladie professionnelle le 17 septembre 2019 mentionnant :
- Nature de la maladie : « Lésion transfixiante du sus épineux épaule gauche ''
- Dernier employeur : « PH DU POLYGONE ''
- Profession : « Conseillère Dermo-cosmétique /Responsable ''
Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2019 par le Docteur [S] mentionne:
« Pathologie de l'épaule gauche depuis 12/2018 découverte d'une lésion transfixiante du sus épineux''.
Cette maladie est prévue au tableau 57 :
Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
- A - Epaule :
Désignation de la maladie: Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En raison de l'absence de la condition concernant la liste limitative des travaux visés par le tableau 57 A, l'examen de la demande a été confié au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] qui s'est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dès lors que n'était pas établie une élévation répétée au-delà de 60°.
Le tribunal judiciaire de Nîmes a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre-Val de Loire qui, le 4 novembre 2011 n'a pas retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assurée.
Il apparaît à la lecture du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre Val de Loire que ce comité a pris connaissance de l'enquête administrative diligentée par l'agent assermenté de la caisse comprenant outre les documents médicaux :
- le procès-verbal d'audition de Mme [B],
- cinq attestations de collègues de travail de Mme [E],
- le procès-verbal de conversation téléphonique avec la responsable des ressources humaines de l'employeur,
- le contrat de travail et ses avenants.
Le premier juge a relevé que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du CentreVal de Loire n'avait pas retenu de lien de causalité «directe et essentiel» alors que le texte susvisé requiert un lien «certain et direct». Or s'agissant d'une condition du tableau qui n'était pas satisfaite, le texte requiert simplement que la maladie soit directement causée par le travail habituel de la victime.
Par contre, l'enquête a permis d'établir que Mme [B] travaillait dans une vaste officine ( Polygone à [Localité 5]) de 250 m² accueillant 2000 à 3000 clients par jour, qu'elle était chargée entre autres du réassort des produits notamment sur des étagères dont les photos contribuent à admettre une hauteur de 2m50 ( cf attestation Mme [K]), de la mise en place des produits en linéaires, du nettoyage de ces linéaires, ces tâches induisant des ports de charges et l'élévation des bras à une fréquence soutenue et de l'ordre de 60°.
Mme [B] verse au débat une attestation de M. [I] salarié de la même entreprise qui relate que les produits se trouvaient dans des caisses de 20 à 60 kg et que Mme [B] contribuait à la mise en place des produits en rayon.
Ces éléments paraissent cohérents avec l'affection déclarée par Mme [B].
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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