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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 16-26.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-26.370

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° U 16-26.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tui France, venant aux droits de la société nouvelles frontières distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 13/07299 rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...], [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tui France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tui France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tui France et la condamne à payer l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tui France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement notifié dans la lettre d'observations du 11 octobre 2011 et d'AVOIR condamné la société TUI France, venant aux droits de la société Nouvelles Frontières Distribution, au paiement de la somme de 85.351 € de cotisations et 18.397 € de majorations ; AUX MOTIFS QUE « le calcul de l'avantage en nature et le bien-fondé du montant du redressement. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature, autre que la nourriture et le logement, est déterminé d'après sa valeur réelle. L'avantage en nature doit être évalué par rapport à l'économie que réalise le salarié en tenant compte du prix de vente du même produit ou service à un non salarié. Selon la lettre circulaire du 19 août 2005 applicable aux évaluations de l'URSSAF, le prix de référence est celui le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle. C'est bien cette évaluation qui avait été retenue dans le protocole pour les billets Corsair pour lesquels la valeur de l'avantage était calculée sur le prix le plus bas au jour de l'utilisation, et Nouvelles Frontières ne pouvant revendre un billet d'avion acquis auprès d'une compagnie aérienne à un prix inférieur à celui d'acquisition, ce prix peut aussi être considéré comme le prix le plus bas du marché. Le Ministre du travail a incontestablement reconnu que le caractère aléatoire du billet diminue la valeur de l'avantage pour le salarié et c'est donc une valeur inférieure à celle appliquée pour les vols avec réservation que l'URSSAF qui ne peut que suivre les interprétations ministérielles, doit appliquer. La société TUI France demande que lui soit applicable la lettre ministérielle du 1er avril 2010, reprenant les termes de celle du 28 janvier 2009 et qui a établi un barème pour l'évaluation des billets aériens avec réservation et sans réservation, aller-retour et destination par destination. S'il apparaît cependant cette lettre s'applique 'aux salariés du secteur du transport aérien de voyageurs' et que la société TUI France est une société du secteur du voyage, il n'en demeure pas moins que commercialisant des billets d'avions, elle est incontestablement un acteur du secteur du transport aérien et en l'absence d'un autre barème proposé c'est celui-ci qui doit s'appliquer et l'avantage en nature constitué par un billet sans réservation doit donc d'appliquer suivant le barème établi par les lettres ministérielles du 1er avril 2010 et du 28 janvier 2009. L'appelante a communiqué un listing global de billets sans réservation, précisant le nom du bénéficiaire et la destination, qui ne fait la différence qu'entre 'salarié Nouvelles Frontières' et 'salarié filiale' mais qui ne permet pas d'établir à quelle société du groupe appartenaient les salariés bénéficiaires de ces billets et il est en l'état impossible de comparer le montant du compte 'billets salariés' avec une liste de billets sans réservation offerts aux salariés. Il appartenait à la société qui demande que lui soit applicable le barème du Ministère de fournir un calcul sur cette base ce qu'elle n'a jamais fait. En outre, la société soutient que les personnes qui ont bénéficié de ces billets ont payé les taxes d'aéroport et se sont acquittées d'un prix réduit fixé suivant un barème, sommes qui devraient selon elle venir lui retirer le caractère d'avantage gratuit. Il apparaît cependant que la société ne justifie pas du moindre paiement d'un billet stand-by par un salarié et qu'en toues hypothèses les notes internes prévoyant ces versements sont postérieures au contrôle. Si les salariés ont pu effectivement verser des taxes d'aéroport, celles-ci sont indépendantes du prix du billet et ne peuvent venir en déduction de la valeur du barème. Dans la mesure où la société n'a pas fourni la liste pour la société Nouvelles Frontières Distribution de ses salariés ayant bénéficié de billets sans réservation, précisant la destination pour chacun que les bulletins de salaire contrairement à l'accord passé en 2006 ne mentionnent pas ces billets comme avantage en nature, l'URSSAF a légitimement calculé les cotisations sur la totalité du compte intitulé 'billets du personnel' offerts aux salariés. Le redressement devra donc être validé dans son montant et la condamnation au paiement confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société a octroyé à titre gratuit à ses salariés des billets d'avion « stand by » achetés à un prix égal aux taxes d'aéroport et aux taxes YQ. L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le prix de vente de ces billets ; Pour se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF sur une pratique en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit avoir eu connaissance de la pratique lors d'un contrôle et ne pas avoir formulé d'observation ou de redressement, la législation ne doit pas avoir évolué depuis ce contrôle et la pratique ne doit pas avoir été modifiée. La charge de la preuve de ces conditions Incombe à l'employeur. En l'espèce, il ressort de fa lettre d'observations du 30 août 2006, qui fait suite au contrôle réalisé en 2006, que la pratique consistant pour l'employeur à faire bénéficier ses salariés de billets gratuits existait déjà. Le fait que les billets « stand by » ne comportent pas de réservation et que l'employeur paie les taxes ne modifie pas le principe même de l'avantage qui porte sur l'attribution gratuite de billets aux salariés. Or, cette pratique a donné lieu à redressement en 2006 portant précisément sur l'évaluation de ce type d'avantage. La société est donc mal fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF sur une telle pratique. L'attribution par l'employeur de billets gratuits à ses salariés constitue un avantage on nature soumis à cotisations. Pour déterminer la valeur réelle de l'avantage en nature consenti aux salariés, il convient en application de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 de retenir sa valeur réelle. La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 précise sur ce point qu'il convient de comparer le prix consenti aux salariés avec celui offert au plus bas prix à la clientèle publique et donc de retenir comme base de comparaison l'offre proposée au grand public au cours d'une année à l'exclusion de toute offre promotionnelle. En l'espèce, pour évaluer la base des sommes à réintégrer dans l'assiette sociale, l'inspecteur n'a pas procédé à un calcul forfaitaire mais a pris en compte, comme lors du contrôle précédent, les sommes comptabilisées dans le compte 841.800 de l'entreprise intitulé « billets du personnel » qui récapitule le montant des billets sur les vols pris en charge par l'employeur. L'inspecteur a ainsi pris le total du compte qu'il a diminué des factures CORSAIR pour déterminer le prix des billets achetés auprès des autres compagnies et a calculé le nombre de billets sur chaque destination desservie par Corsair multiplié par le prix le plus bas constaté dans l'année, Il a ensuite intégré dans l'assiette des cotisations la somme de ces éléments multiplié par 70% diminué du montant déjà intégré par l'employeur en avantage en nature. Ce calcul est donc conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu de l'instruction, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le barème établi par les lettres ministérielles du 1er avril 2010 et du 28 janvier 2009 pour l'évaluation des billets aériens devait être appliqué pour le calcul de l'avantage constitué par l'octroi de billets sans réservation dits « stand-by » aux salariés de la société exposante (arrêt p. 5 § 5) ; que l'URSSAF de Paris ayant refusé d'appliquer ce barème lors du calcul de l'avantage en nature retenu, il s'en déduisait que les calculs opérés par l'URSSAF pour fixer le montant de l'avantage obtenu par les salariés au titre des billets d'avions sans réservation étaient nécessairement erronés ; qu'en décidant néanmoins de valider le redressement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à l'URSSAF d'établir le bienfondé du redressement qu'elle a infligé au cotisant en son principe et en son étendue ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que le barème plus favorable, fixé par les lettres ministérielles du 1er avril 2010 et du 28 janvier 2009 pour l'évaluation des billets aériens sans réservation, devait être appliqué pour le calcul de l'avantage retiré par les salariés de la société exposante de l'octroi de billets sans réservation dits « stand-by » ; qu'il n'est pas contesté que l'URSSAF de Paris a admis avoir refusé d'appliquer ce barème lors du calcul de l'avantage en nature retenu (conclusions d'appel de l'URSSAF p. 5 dernier §) ; que pour établir le bienfondé du redressement, il appartenait en conséquence à l'URSSAF de prouver que la valeur de l'avantage en nature retenu au titre des billets sans réservation dits « stand-by » ne dépassait néanmoins pas le barème fixé par les lettres ministérielles du 1er avril 2010 et du 28 janvier 2009 ; qu'en se fondant toutefois - pour valider le montant du redressement infligé - sur l'absence de calcul par la société de l'avantage en nature accordé sur la base dudit barème, la cour d'appel, qui a fait reposer intégralement sur la société exposante la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige ; ALORS, DE TROISIEME PART QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter aux débats, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que la cour d'appel a constaté que le barème fixé par lettres ministérielles du 1er avril 2010 et du 28 janvier 2009 devait être appliqué pour le calcul de l'avantage constitué par l'octroi aux salariés de billets sans réservation dits « stand-by » ; qu'en se fondant néanmoins - pour valider le montant du redressement infligé - sur l'absence de calcul par la société de l'avantage en nature accordé sur la base du barème fixé par les lettres ministérielles des 1er avril 2010 et 28 janvier 2009, sans vérifier par elle-même si le montant des avantages en nature retenus par l'URSSAF était justifié au regard dudit barème, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel « la société ne justifie pas du moindre paiement d'un billet stand-by par un salarié et qu'en toutes hypothèses les notes internes prévoyant ces versements sont postérieures au contrôle », cependant que cette circonstance ne dispensait pas l'URSSAF de Paris de fixer le montant de l'avantage en nature retenu par l'octroi de billets sans réservations dits « stand-by » en tenant compte du barème plus favorable fixé par les lettres ministérielles des 1er avril 2010 et 28 janvier 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature ; ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour justifier sa décision, que « la société n'a pas fourni la liste pour la société Nouvelles Frontières Distribution de ses salariés ayant bénéficié de billets sans réservation, précisant la destination pour chacun », cependant qu'il a été produit aux débats, sous la pièce n° 13 des conclusions communes de la société TUI France, venant aux droits de la société Nouvelles Frontières Distribution, un listing énumérant au titre de la période d'avril à septembre 2010 les billets stand-by délivrés aux salariés du groupe, dont la société Nouvelles Frontières Distribution, et précisant le lieu de départ et de destination desdits salariés (voir production), la cour d'appel a dénaturé le listing susvisé en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine.

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