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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-41.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-41.761

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1985 par la société Scardigli en qualité de chauffeur manutentionnaire, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 novembre 1999 ; qu'il a été licencié le 28 mars 2000 par une lettre invoquant son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif, mettant un terme aux perturbations subies par l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est constant, que le salarié était en arrêt de travail pour maladie depuis le 16 novembre 1999, et que l'employeur avait procédé à son remplacement définitif, la lettre de licenciement établit un lien de cause à effet entre l'absence prolongée pour cause de maladie et le remplacement du salarié, sans même alléguer pour autant que l'employeur ne pouvait recourir à des solutions temporaires telles que l'emploi d'un travailleur intérimaire, relativement facile à trouver dans ce type d'emploi ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. X..., motivé par l'état de santé du salarié est nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement faisait référence à l'absence prolongée du salarié et aux perturbations en résultant pour l'entreprise nécessitant son remplacement définitif, ce qui constitue le motif exigé par la loi, et qu'il appartenait aux juges de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs allégués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des parties à ce titre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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