Cour de cassation, 11 février 1997. 95-10.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.034
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Fiat Lease Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Fiat location industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. X..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Meaux Poids Lourds, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, avocat des sociétés Fiat Lease Industrie et Fiat location industrie, de Me Hémery, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Meaux Poids Lourds, a relevé appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 24 septembre 1993 l'ayant, après lui avoir déclaré commune et opposable l'ordonnance rendue le 10 septembre 1993 condamnant ladite société et son administrateur judiciaire au paiement envers les sociétés Fiat Lease Industrie et Fiat Location Industrie (les sociétés) de certaines sommes représentant des loyers échus en vertu de contrats continués pendant la période d'observation, condamné au paiement des mêmes sommes;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance déférée et débouter les sociétés de leur demande contre le liquidateur, l'arrêt énonce que "la liquidation judiciaire ayant été ordonnée, la Cour ne peut que constater le montant de la créance des sociétés et les renvoyer à la produire devant M. X..., sans pouvoir prononcer de condamnation à l'encontre de ce dernier";
Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé que le liquidateur reconnaissait que les sommes réclamées correspondaient à des dettes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devant dès lors être payées conformément à ce texte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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