Cour de cassation, 30 janvier 1991. 90-10.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.764
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Inter Exo, dont le siège social est Centre Commercial Belle Epine, Niveau Bas Porte 1 à Thiais Rungis (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de la Société Civile pour l'Etude et l'Aménagement du Centre d'Affaires de Rungis "Secar", dont le siège social et ... (16ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Inter Exo, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Secar, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 novembre 1990, la SCP Defrenois et Lévis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Inter Exo, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Secar ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Inter Exo de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Inter Exo, envers la société Secar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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