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Cour de cassation, 17 mai 2023. 22-14.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-14.055

Date de décision :

17 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° H 22-14.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° H 22-14.055 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société Flight Design General Aviation GmbH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), société de droit allemand, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mars 2022), MM. [N] et [B] ont acheté en Suisse le 31 janvier 2020 à M. [Z] un aéronef ultraléger motorisé (ULM) que ce dernier avait acquis de la société Innov'air ayant pour gérant M. [T], distributeur en France du fabricant, la société Flight Design General Aviation GmbH. 2. Faisant valoir que la masse à vide de l'engin acquis était supérieure à la masse légale autorisée, MM. [N] et [B] ont assigné MM. [Z] et [T] devant le juge des référés en restitution provisionnelle du prix de vente. 3. MM. [Z] et [T] ont soulevé une exception d'incompétence internationale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt d'avoir dit le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier compétent, alors « que M. [M] [Z] faisait valoir qu'en exécution du contrat de vente du 31 janvier 2020, il avait mis l'ULM à disposition des acheteurs en Suisse ; qu'il ajoutait que MM. [N] et [B] n'ayant pu se déplacer et n'ayant pas trouvé de pilote pour venir chercher l'engin, il l'avait convoyé, le 6 février 2020, de la Suisse vers la France ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ULM n'avait pas été amené en France en exécution d'une convention de convoyage, distincte du contrat de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 5, § 1, b, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : 6. Il résulte de ce texte que le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat et que s'il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l'acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l'opération de vente. 7. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'il n'est nullement établi qu'un accord ait été concrétisé sur le lieu de livraison ou de prise en charge de sorte que l'ULM ayant été livré en France, la juridiction du lieu de la livraison effective de la marchandise est compétente. 8. En se déterminant ainsi, alors que M. [Z] soutenait que l'ULM avait été remis matériellement à l'acheteur en Suisse puis, en accord avec les parties, convoyé en France, la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'incidence de ce transport sur le lieu de livraison de la marchandise, a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; Condamne MM. [N] et [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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