Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 11]
[Localité 6]
JUGEMENT N°24/01082 du 21 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02014 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXWS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le 26 Août 1979 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 9]
Bât. 1 - Esc. 1 - Etage 1
[Localité 4]
représenté par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [Z] [A], liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2019, la société [15] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié M. [Y] [H], embauché en qualité de maçon, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 05.10.2019 ; Heure: 10h ; Lieu de l'accident : lieu de travail occasionnel ; Activités de la victime lors de l'accident : constatation chute collègue de travail ; Nature de l'accident : syndrome anxiodépressif ".
Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2019 par le service des urgences de l'hôpital Nord à [Localité 6] mentionne un " syndrome anxiodépressif suite à un choc psychologique sur son lieu de travail ".
Par courrier du 18 novembre 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [Y] [H] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête expédiée le 3 août 2020, M. [Y] [H] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [15].
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [15] et nommé Maître [Z] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 janvier 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes Côte d'Azur (ci-après DIRECCTE PACA) a transmis au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, après enquête, un procès-verbal de constat d'infraction.
Par courriers des 16 et 19 février 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [Y] [H] la fixation de la date de la consolidation de son état de santé au 14 février 2021 puis l'évaluation de son incapacité permanente à un taux de 5 % ainsi que le versement d'un capital d'un montant de 1.989,64 euros.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a reconnu coupable la société [15] des faits d'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité ainsi que des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifeste d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 4 octobre 2019.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023.
En demande, M. [Y] [H], représenté par son conseil à l'audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
juger que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [H] le 4 octobre 2019 est la conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur, la société [15] ; en conséquence, ordonner la majoration à son taux maximum de la rente incapacité qui sera attribuée à M. [Y] [H] et dire que cette majoration lui sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; désigner tel expert qu'il plaira au tribunal afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. [Y] [H] ; allouer à M. [Y] [H] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;juger que cette somme sera avancée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [H] fait principalement valoir que lui et son collègue M. [C] [G] [X] se sont vus confier une mission qui ne relevait pas de leur activité normale dans la mesure où ils n'étaient pas habitués à intervenir sur les toitures et n'étaient pas informés de la solidité des ouvrages sur lesquels ils se déplaçaient, et qu'enfin l'employeur a été définitivement condamné pour des faits d'emploi de travailleur sur toiture sans respect des règles de sécurité et pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence dans le cadre du travail de sorte que la faute inexcusable de la société [15] et incontestable et doit être reconnue.
En défense, la société [15], régulièrement convoquée par lettre recommandée adressée à son liquidateur judiciaire Maître [Z] [A], n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l'affaire.
Aux termes de ses conclusions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
la recevoir en ses conclusions ; lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, la société [15] ;dans l'affirmative, reconnaître et fixer les indemnités conformément aux articles L.4 52-1 et suivants du code la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et condamner l'employeur, la société [15], à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement ; dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge alors qu'elle n'est que mise en cause. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de l'accident de travail de M. [Y] [H]
Le tribunal relève une erreur matérielle de la part de la CPCAM des Bouches-du-Rhône quant à la date de l'accident de travail dont a été victime M. [Y] [H].
Ainsi le tribunal, dans un souci de clarification des faits de la cause, rappelle que la date de l'accident de travail de M. [Y] [H] est le 4 octobre 2019 et non le 5 octobre 2019.
Sur la faute inexcusable
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Par application de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La chose définitivement jugée au pénal s'impose au juge civil de sorte que l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis dans le cadre du travail sur la personne de son salarié, et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Soc., 11 octobre 2018, n°17-18712).
S'agissant des travaux sur toiture, l'article R. 4534-88 du code du travail dispose que les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
Les dispositifs ainsi interposés entre ces travailleurs et la toiture portent sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et sont agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture.
L'article R. 4534-85 du code du travail dispose quant à lui que lorsque les travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriés sont prises pour éviter toute chute.
En l'espèce, M. [Y] [H] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 4 octobre 2019.
Il ressort des éléments versés aux débats par ce dernier que le 4 octobre 2019, alors qu'il était en train d'intervenir sur une toiture, M. [C] [G] [X] a chuté d'une hauteur d'environ 5 mètres et atterri sur un sol en béton, cet accident lui causant de très graves traumatismes crâniens, thoraciques et orthopédiques.
Il ressort également des éléments de la cause que M. [Y] [H], son collègue et beau-frère qui l'assistait lors de l'opération, a été témoin direct de cet accident.
Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2019 mentionne un " syndrome anxiodépressif suite à choc psychologique sur lieu du travail ".
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [H] verse aux débats le procès-verbal de la DIRECCTE PACA aux termes duquel : " Il ressort de l'enquête menée que, le 4 octobre 2019 à 15H00, Messieurs [G] [X] [C] et [H] [Y], salariés de la société [15] sont intervenus sur le toit d'un bâtiment sis [Adresse 10] à [Localité 14] afin de remplacer deux plaques en fibrociment de la couverture du hangar n°5.
Alors que Monsieur [G] [X] [C] reculait debout sur le toit du hangar, les plaques de la couverture composées de plaques ondulées en fibrociment ont brutalement cédées, ce qui a provoqué sa chute d'une hauteur d'environ 5 mètres au sein du hangar.
Ce type de plaques sous toiture dite " PST " (Plaque Sous Toiture) est reconnu comme étant un matériau peu résistant selon la recommandation de la CNAM R343 du 24 mai 1989 relative aux " travaux de couverture en matériaux peu résistants " ainsi que l'OPPBTP (fiches préventions F1F0309 " travaux de couverture en matériaux fragiles " et F1F0296 " travaux de couverture en matériaux fragiles - protection contre les chutes ".
Or, Monsieur [G] [X] [C] n'avait pas à sa disposition d'équipement de travail ou de dispositifs de circulation en toiture lui permettant de ne pas prendre appui directement sur ces matériaux d'une résistance insuffisante en violation de l'article R.4534-88 du code du travail.
Monsieur [G] [X] ne disposait non plus de dispositif lui permettant d'éviter toute chute de hauteur en violation de l'article R.4534-85 du code du travail.
C'est dans ces conditions qu'aucune mesure appropriée pour éviter toute chute sur une toiture d'une hauteur supérieure à trois mètres n'a été prise en violation de l'article R.4534-85 du code du travail et de l'article R.4534-88 du code du travail, cette dernière infraction étant à l'origine directe de la survenance de l'accident du travail de M. [G] [X] [C]".
Ainsi, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, par jugement du 2 novembre 2022 rendu après transmission du procès-verbal de constat d'infraction de la DIRECCTE PACA précité, a déclaré la société [15] coupable des faits d'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité ainsi que des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité de prudence dans le cadre du travail tous commis le 4 octobre 2019 à ROUSSET à l'encontre de M. [C] [G] [X].
Il résulte de cette condamnation pénale, revêtue de l'autorité de la chose jugée, que la société [15] avait nécessairement conscience du danger de chute auquel était exposé M. [C] [G] [X] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Or, il convient de relever que l'accident qu'a subi M. [Y] [H] le 4 octobre 2019 a été directement et exclusivement causé par la chute de plusieurs mètres sous ses yeux de son collègue et beau-frère, M. [C] [G] [X].
Dès lors, le danger auquel était exposé M. [Y] [H], à savoir la chute de son collègue de travail de la toiture, était identique à celui auquel était exposé M. [C] [G] [X] quand bien même les lésions traumatiques de M. [Y] [H] sont survenues de manière indirecte et sont exclusivement d'ordre psychologique.
De même, les mesures appropriées pour éviter la survenance du risque à l'égard de M. [Y] [H] étaient identiques à celles nécessaires à la préservation de l'intégrité physique de M. [C] [G] [X].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [15] avait également conscience du danger auquel était exposé M. [Y] [H] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, la faute inexcusable de l'entreprise [15] sera retenue à l'égard de M. [Y] [H].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital versé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Seule la faute inexcusable de la victime entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l'espèce, par un courrier en date du 19 février 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé M. [Y] [H] que son taux d'IPP était fixé à 5 % et qu'un capital lui était attribué.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi à M. [Y] [H] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent, ainsi que le taux retenu pour l'évaluer, relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné, en complément du capital accident et de sa majoration qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'évaluation et l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [Y] [H].
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [Y] [H] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
M. [Y] [H] formule une demande provisionnelle à hauteur 10.000 euros.
Il a été consolidé le 14 février 2021 soit environ 16 mois après l'accident.
Ces éléments justifient d'allouer à M. [Y] [H] une provision d'un montant de 2.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées même si elles ne sont pas établies par un titre.
Il en résulte que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de celui-ci.
En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [H] le 4 octobre 2019 étant antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de l'employeur par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 janvier 2021, la créance de la caisse, ayant pour origine la faute de l'employeur, était soumise à sa déclaration au passif de celui-ci.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir régulièrement procédé la déclaration de sa créance à l'encontre de la société [15].
En vertu des dispositions précitées, il y a donc lieu de constater sa créance pour les montants suivants et dans la limite du montant déclaré, soit 50.000 € :
la majoration du capital accident ; la provision ci-dessus accordée ; les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Il résulte de la jurisprudence que pour relever du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code de commerce, une créance de dépens ou de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur mais aussi respecter les autres critères fixés par ce texte, soit être utile au déroulement de ma procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture.
Ces conditions n'étant en l'espèce manifestement pas remplies compte-tenu de la nature de l'action engagée, la créance de dépens ne peut faire l'objet que d'une fixation.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [H] et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de M. [Y] [H] ;
FIXE la date de l'accident de travail dont a été victime M. [Y] [H] au 4 octobre 2019 ;
DIT que l'accident de travail dont a été victime M. [Y] [H] le 4 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [15], son employeur ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum le capital versé à M. [Y] [H] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Y] [H] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [E] [J] ([Adresse 8] - Tél : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 13]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [Y] [H] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [Y] [H] résultant de l'accident du travail du 4 octobre 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 14 février 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision qui sera versée à M. [Y] [H] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [Y] [H] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [15], dans la limite du montant déclaré à hauteur de 50.000 €, les sommes dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance au titre de la provision, des frais d'expertise, du capital représentatif de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées après retour de l'expertise;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [15] les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le mois suivant sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE