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Section du Contentieux, 30 octobre 2024. 492705

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492705

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23028481 du 4 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen développé au titre de l'octroi de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle risquait d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en raison de sa situation de femme et mère isolée, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'aucun élément ne permettait de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, alors qu'elle produisait deux certificats médicaux attestant des violences qu'elle avait subies et que ses écritures étaient précises et circonstanciées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 octobre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana

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