Texte intégral
N° RG 23/07222 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGNQ
Nom du ressortissant :
[Y] [J]
[J]
C/
PRÉFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 18 Janvier 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 22 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire national français prononcée à son encontre et notifiée le même jour.
Par ordonnance du 24 août 2023, confirmée en appel le 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 20 septembre 2023, reçue le 20 septembre 2023 à 15 heures 07, le préfet du département de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 septembre 2023 à 15 heures 03 a fait droit à cette requête.
[Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 septembre 2023 à 10 heures 40 en faisant valoir que le préfet de la Drôme n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans la première période de sa rétention.
[Y] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée ainsi que sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 septembre 2023 à 10 heures 30.
[Y] [J] a refusé d'être extrait pour sa comparution.
Le conseil de [Y] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
****
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Y] [J], l'autorité préfectorale fait valoir que:
- l'intéressé détient un passeport valide qu'il n'a pas remis;
- les autorités algériennes ont été saisies le jour même de son placement en rétention administrative;
- elle a adressé plusieurs relances aux autorités algériennes aux dates suivantes:
le 28/08/2023, le 12/09/2023 et le 15/09/2023, restées à ce jour sans réponse;
Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet, ce dernier n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, et ne détient pas de pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires;
Qu'il ne saurait dés lors être reproché au Préfet de la Drôme, que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse;
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine;
Attendu que [Y] [J] ne précise pas, au demeurant, quelles sont les diligences utiles que l'autorité administrative aurait omises dans le temps de sa première période de rétention;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a fait une juste application des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sus-visé et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Nathalie ROCCI
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