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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 06 octobre 2023. 2203023

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2203023

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Aude Simorre demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 8 juin 2022 de l'inspecteur du travail ; 3°) d'ordonner au ministre du travail de statuer de nouveau sur le fond de la demande de M. A d'annulation de la décision du 8 juin 2022 de l'inspecteur du travail dans les 15 jours de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 5°) de condamner la société ATM Group Sécurité SAS aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la société ATM Group Sécurité SAS, représentée par Me Sébastien Cellier conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charges du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 4 octobre 2023, M. A, représentée par Me Aude Simorre, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société ATM Group Sécurité SAS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la société ATM Group Sécurité SAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société ATM Group Sécurité SAS et au ministre du travail. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé A. DESCHAMPS

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