Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-80.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.446
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albina, Giovanna, veuve Y...,
Z... Léontine, veuve Y...,
Y... Christine,
Y... Sylvia,
parties civiles
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 13 novembre 1987 qui, après avoir notamment condamné Jean-Marie A...à 3 000 francs d'amende pour les délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 21 du Code de la route, de l'article 1382 du Code civil, des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué après avoir déclaré A... coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Henri Y..., de blessures involontaires sur la personne de Jeanne Y... et d'omission de serrer son véhicule à droite, l'a condamné à indemniser les parties civiles de la moitié seulement du préjudice qu'elles ont subi du fait de l'accident ;
" aux motifs que A..., connaissant l'exiguïté de la chaussée, le gabarit de sa remorque et le comportement en courbe de l'ensemble articulé, aurait dû au maximum le serrer sur la droite et signaler au besoin son approche au moyen de ses avertisseurs sonores et lumineux, que d'autre part, la circulation d'un poids lourd sur une route nationale n'étant pas imprévisible, Y... aurait dû considérer cette éventualité et n'aborder ce passage dangereux qu'en se tenant à la limite extrême du bord droit de la chaussée, que l'un et l'autre se seraient croisés normalement, s'ils avaient chacun respecté les règles de prudence que dictaient la configuration des lieux ainsi que de mauvaises conditions atmosphériques, qu'en définitive l'accident est dû au fait que chacun des deux conducteurs ne tenait pas suffisamment sa droite ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué constate conformément aux constatations faites par les gendarmes enquêteurs que le point de choc se situe dans la voie de circulation de Y..., le décrochement de la remorque dans la courbe par rapport à l'axe du tracteur ayant amené son angle avant gauche au delà de la ligne médiane, qu'il s'ensuit que le dépassement de l'axe médian par l'ensemble routier de A... est la cause exclusive de l'accident, et que la Cour ne pouvait dès lors sans méconnaître ses propres constatations et les pièces du dossier, imputer à Y... une part de responsabilité dans l'accident ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 21 du Code de la route, lorsque la largeur de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicule dont le gabarit dépasse 2 m de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, céder le passage aux véhicules de dimensions inférieures, que selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, la largeur de la remorque est de 2 mètres 50 ; qu'il ressort du procès-verbal établi par les gendarmes enquêteurs que sa longueur atteint 12, 20 mètres, qu'il incombait donc à A... de respecter les prescriptions du texte susvisé, que l'inobservation de ces dispositions a donc été la cause exclusive de l'accident ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à indemniser les parties civiles à proportion de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
" au motif que la faute de A... et de Y... avait concouru pour moitié à la réalisation de l'accident ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait examiner l'indemnisation des victimes au regard de l'article 1382 du Code civil, mais devait statuer au regard de la loi du 5 juillet 1985 dont les parties civiles avaient d'ailleurs sollicité le bénéfice, qu'elle a donc violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur lesdits moyens, en ce qu'ils visent la réparation du préjudice des ayants droit d'Henri Y... ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, de nuit et hors agglomération, une collision s'est produite entre l'ensemble routier et la voiture particulière respectivement conduits par Jean-Marie A... et Henri Y..., qui circulaient en sens inverse ; que cet automobiliste a été tué et son épouse blessée ; que le premier nommé a été poursuivi des chefs d d'homicide et de blessures involontaires et de contravention au Code de la route ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de l'intéressé, mais ne déclarer celui-ci responsable que de la moitié du préjudice des ayants droit d'Henri Y..., la juridiction du second degré formule les énonciations reproduites aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui, par la formule critiquée, s'est implicitement référée aux dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 selon lesquelles la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation, a souverainement décidé, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus dont elle a apprécié la valeur, que pour avoir méconnu les prescriptions de l'article R. 13 du Code de la route lui imposant, en cas de croisement, de serrer sur sa droite la victime avait concouru, dans la proportion fixée par les juges, à la réalisation de l'accident survenu ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur les mêmes moyens, en ce qu'ils concernent l'indemnisation des dommages subis par Albina X..., victime de blessures involontaires ;
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf les exceptions prévues par celui-ci, les victimes d'accidents de la circulation, autres que les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont intégralement indemnisées des atteintes à leur personne ;
Attendu, dès lors, qu'en déclarant le partage de responsabilité opposable, non seulement aux ayants droit d'Henri Y... mais encore à Albina X..., passagère du véhicule conduit par son mari, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
d CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 novembre 1987, mais seulement en ce qu'il a déclaré le partage de responsabilité opposable à Albina X... quant à la réparation du préjudice consécutif aux blessures de celle-ci, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT Jean-Marie A... tenue de réparer intégralement le dommage corporel d'Albina X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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