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Cour de cassation, 31 mars 1993. 92-81.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.690

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992, qui a fait droit à la requête en confusion de peines présentée par Jean-Noël X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 711 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 15 janvier 1992, les débats ont eu lieu en chambre du conseil mais que l'arrêt du 26 février 1992 a été rendu publiquement ; "alors qu'aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne pouvait prononcer son arrêt qu'en chambre du conseil" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales sont portés devant le tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence, et qui, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie d'une requête par laquelle Jean-Noël X... demandait que soient confondues deux peines d'emprisonnement prononcées successivement contre lui par des arrêts devenus définitifs, l'affaire a été examinée et jugée en chambre du conseil, et l'arrêt a été prononcé en audience publique ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'ont été respectées les dispositions ci-dessus visées ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 26 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1993-03-31 | Jurisprudence Berlioz