Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80357
N° Portalis 352J-W-B7I-C4I6P
N° MINUTE :
CE à Me ROULLIER
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2024
DEMANDERESSE
SA CENTRALE PREVOIR - GROUPE PREVOIR
RCS PARIS 339 628 703
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0005
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [C] [B]
[Adresse 2]
SW6 3TR
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
Madame [O] [U] épouse [C] [B]
[Adresse 2]
SW6 3TR
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 02 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement prononcé le 18 décembre 2012, le tribunal d'instance de Paris XVIe a condamné Monsieur et Madame [C] [B] à payer à la société CENTRALE PRÉVOIR-GROUPE PRÉVOIR une somme de 27 889,41 € avec intérêts à compter du 21 juillet 2011, tout en indiquant que le dépôt de garantie de 4 200 € restera acquis à cette dernière, laquelle par ailleurs a été condamnée à 5 000 € de dommages et intérêts.
Suivant un arrêt rendu le 8 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la clause pénale et celui de l'indemnité allouée aux preneurs, et statuant à nouveau sur ces points a :
- réduit la clause pénale à la somme de 1 000 €, le solde du dépôt de garantie venant en déduction de la dette locative par compensation,
- condamné la société précitée à payer à Monsieur et Madame [C] [B] 4 200 € à titre de dommages et intérêts, somme qui viendra en déduction de la dette locative par compensation.
Le 25 janvier 2024, Monsieur et Madame [C] [B] ont pratiqué une saisie attribution, sur le fondement des décisions susmentionnées, auprès SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au préjudice de la société CENTRALE PRÉVOIR-GROUPE PRÉVOIR, pour un montant total de 8 855,99 €.
Par acte du 20 février 2024, la partie saisie a assigné les saisissants devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution, outre 8 000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, régulièrement cités à l'étranger, n'ont pas comparu.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il résulte du dispositif de l'arrêt du 8 juin 2021, que la demanderesse est créancière, à cette date, à l'égard de Monsieur et Madame [C] [B], après compensation des sommes allouées à ces derniers, d'un montant net de 20 489,41 €.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [C] [B] ne pouvaient à l'évidence, en exécution de l'arrêt précité et du jugement du 18 décembre 2012, pratiquer une saisie attribution à l'encontre de la demanderesse.
En conséquence, la saisie attribution contestée sera nécessairement annulée.
Compte tenu de ce qui précède, il doit être considéré que cette saisie est manifestement abusive.
Il sera donc alloué de ce chef 2 000 € de dommages et intérêts.
L'équité commande également d'accorder à la demanderesse une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Annule la saisie attribution pratiquée le 25 janvier 2024 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par Monsieur et Madame [C] [B] au préjudice de la société CENTRALE PRÉVOIR-GROUPE PRÉVOIR,
- Ordonne en tant que de besoin mainlevée de ladite saisie,
- Condamne Monsieur et Madame [C] [B] à verser à la société CENTRALE PRÉVOIR-GROUPE PRÉVOIR 2 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi qu'une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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