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Cour de cassation, 24 septembre 1997. 95-16.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.473

Date de décision :

24 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Toulouse, au profit : 1°/ de M. Claude Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., séparée de corps de M. Claude Y..., demeurant 2, square Antoine Blaize, 31600 Muret, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de Toulouse et du Midi-Toulousain, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. Y... et de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 6 et 7 du décret du 28 février 1852 ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, sur renvoi de cassation, que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain (la Caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y..., suivant la procédure organisée par le décret du 28 février 1852 pour les sociétés de crédit foncier, à la suite d'incidents de paiement relatifs à 3 prêts dont l'un, d'un montant de 97 000 francs; que les époux Y... ont déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure de saisie, les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret susvisé n'étant pas réunies ; Attendu que, pour annuler les poursuites, le jugement retient notamment que si le prêt d'une somme de 97 000 francs était garanti par une hypothèque de premier rang, l'inscription était périmée à la date de l'engagement des poursuites ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels la péremption était acquise à cette date, ce que contestait expressément la Caisse, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montauban ; Condamne M. Y... et Mme X..., épouse Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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