Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02081 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 11-20-6263
APPELANTS
Madame [O] [D] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
Ayant pour avocat plaidant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me Sandrine BELLIGAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signatures privées du 30 juin 2006, la RIVP a consenti à M. [U] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] un contrat de location portant sur un logement situé au 7ème étage du [Adresse 1].
Suite à un dégât des eaux qui s'est produit le 27 juillet 2016, un constat amiable a été signé entre les parties.
L'expert de l'assureur des locataires a déposé son rapport le 19 juin 2017.
Par acte d'huissier en date du 10 juin 2020, M. [U] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] ont fait citer la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de :
- condamner la RIVP à leur verser la somme de 12.260,16 euros à titre de dommages et intérêts arrêtés au 26 juillet 2019,
- la condamner à procéder aux travaux de remise en état dans l'appartement et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- la condamner également à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Condamne la RIVP à payer à M. [U] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] la somme de 434,04 euros en réparation de leur trouble de jouissance subi dans le cadre de l'exécution du bail liant les parties en date du 30 juin 2006 et portant sur le bien sis [Adresse 4] pour la période du 1er avril 2019 an 17 juin 2019,
Déboute M. [U] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] de leur demande de travaux sous astreinte,
Condamne la RIVP à payer à M. [U] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la RIVP aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2021 par Mme [O] [D] épouse [V] et M. [U] [V],
Vu les conclusions remises au greffe le 20 février 2023 par lesquelles Mme [O] [D] épouse [V] et M. [U] [V] demandent à la cour de :
Vu l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989 modifiée :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle Civil de Proximité, Juge des Contentieux et de la Protection en date du 16 novembre 2020 (RG N° 11-20-006263).
Statuant à nouveau :
- Condamner la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] - RIVP à payer à M. [U] [V] et à Mme [O] [D] épouse [V], la somme de 20.433,60 euros, à titre de dommages et intérêts provisionnels, arrêtée au mois de juillet 2021,
- Condamner la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] - RIVP à procéder aux travaux de remise en état dans l'appartement de M. [U] [V] et de Mme [O] [D] épouse [V], conformément au devis de la société AEM du 23 mars 2017 et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] - RIVP aux entiers dépens de l'instance,
- Condamner la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] - RIVP à payer à M. [U] [V] et à Mme [O] [D] épouse [V] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises au greffe le 29 septembre 2021 par lesquelles la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] demande à la cour de :
Vu l'article 1719 du code civil,
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces annexées à la présente,
- confirmer le jugement entrepris en date du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [U] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] à payer à Régie immobilière de la ville de [Localité 5] à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du CPC.
Vu la clôture intervenue par ordonnance du 9 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 14 avril 2023,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2023 par lesquelles Mme [O] [D] épouse [V] et M. [U] [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 9 mars 2023,
- Donner acte à Mme [O] [D] épouse [V] et à M. [U] [V] de leur désistement d'appel,
- Constater ce désistement et par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2023 par lesquelles la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de :
Donner acte de ce que la RIVP entend par les présentes accepter le désistement d'appel de M. et Mme [V] régularisé suivant conclusions du 15 mars 2023,
En conséquence, ordonner le dessaisissement de la cour,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'appel
Vu les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et de désistement d'instance remises au greffe le 15 mars 2023 par les époux [V],
Vu les conclusions de la RIVP du 24 mars 2023 aux fins d'acceptation du désistement,
Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel des époux [V] est parfait, sans qu'il y ait besoin de révoquer l'ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d'appel de M. [U] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de M. [U] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2020,
Condamne in solidum M. [U] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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