Cour de cassation, 28 février 1995. 93-11.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.660
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit :
1 / de M. Jean Sébastien X..., demeurant ... (14e),
2 / du Centre de gériatrie Les Magnolias, dont le siège est ... à la Caille à Villebouzin-Blainvilliers, Longjumeau (Essonne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Ange X..., de Me Spinosi, avocat de M. Jean Sébastien X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre de gériatrie Les Magnolias, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Ange X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1992) par voie de conséquences d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bastia qui a fait l'objet d'un pourvoi ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 9 novembre 1993 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ;
Que le moyen est par suite sans fondement et ne peut qu'être rejeté ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande :
Attendu que M. Ange X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantir M. Jean X... de sa condamnation à payer la somme de 85 630,28 francs au centre de gériatrie "Les Magnolias" représentant un solde restant dû sur les frais de séjour de leur mère, alors, selon le moyen, que, d'abord, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en statuant par un simple rappel des motifs de l'arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bastia ;
alors, ensuite, que l'arrêt attaqué a violé les articles 205 et 208 du Code civil, faute d'avoir déterminé les besoins du créancier d'aliments, ni les possibilités des débiteurs, et sans vérifier que le montant demandé n'excédait pas la dette alimentaire de M. Ange X... ;
et alors, enfin, qu'en refusant de tenir compte de la pension versée à leur mère et perçue par M. Jean X..., la cour d'appel a violé les articles 203 du Code civil et L. 355-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bastia a décidé que M. Jean X..., qui avait supporté au titre des frais d'hospitalisation de sa mère une somme de 262 700 francs, et à qui il était encore réclamé 85 630,28 francs, n'était tenu de contribuer à ces frais que pour 174 165 francs et que son frère, M. Ange X..., était tenu au-delà de cette somme, et, d'autre part, que cette décision a acquis autorité de la chose jugée ;
que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Jean Sébastien X..., d'une part, et le Centre de gériatrie "Les Magnolias", d'autre part, sollicitent respectivement, sur le fondement de ce texte, les sommes de 12 000 francs et de 7 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Ange X..., envers M. Jean X... et le Centre de gériatrie "Les Magnolias", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne, également, à payer à M. Jean X... la somme de douze mille francs et au Centre de gériatrie "Les Magnolias" la somme de sept mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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