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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/07029

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07029

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

6ème Chambre B ARRÊT N° 554 N° RG 23/07029 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UK47 Mme [I] [V] C/ M. [B] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me OUAIRY JALLAIS Me COUESPEL DU MESNIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [I] [V] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (BELGIQUE) [Adresse 2] [Localité 1] (BELGIQUE) Rep/assistant :Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocat au barreau de VANNES EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [C] et Madame [I] [V] ont vécu en concubinage, celle-ci étant alors propriétaire d'un bien immobilier dénommé [Adresse 7], à [Localité 8], composé de 3 bâtiments qu'elle exploitait en gîtes et chambre d'hôtes, dans lequel elle exerçait une activité de locations de gîtes et qu'elle projetait de vendre. Par acte sous signature privée du 22 juillet 2014, Madame [V] a signé une reconnaissance de dette écrite de sa main en faveur de Monsieur [C], pour un montant de 65.998 euros. Par acte sous signature privée du 16 février 2017, elle a également reconnu devoir à Monsieur [C] une somme de 231.210,01 euros. Le 20 août 2018, Madame [V] a signé un troisième document par lequel elle reconnaît 'devoir à Monsieur [C] en sus de la somme de 231 210,01 euros, la somme de 25 671,11 euros' en précisant que 'ce dernier montant, arrêté au 08 août 2018, additionné à la reconnaissance de dette de 231 210,01 euros datée du 16 février 2017, porte sa créance totale à la somme de 256 881,12 euros'. Dans un dernier document en date du 12 septembre 2019, Madame [V] a reconnu le prêt par Monsieur [C] d'une somme de 5 320,68 euros. Il était alors précisé que 'ce dernier montant arrêté au 12 septembre 2019, additionné à la reconnaissance de dette de 231 210,01 euros datée du 16 février 2017 et à l'avenant n° de 25 671,11 euros du 20 août 2018, porte à ce jour la dette totale de Madame [V] [I] vis-à-vis de Monsieur [C] [B] à la somme de 262 201,80 euros.' Le 24 juillet 2020, Madame [V] a déposé plainte contre Monsieur [C] pour abus de faiblesse. Par acte d'huissier du 05 juin 2020, Monsieur [C] a fait assigner Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en remboursement des sommes litigieuses. Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a relevé son incompétence pour connaître des demandes de Monsieur [C] et a renvoyé le dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo. Par jugement du 11 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a alors : - débouté Madame [V] de sa demande de sursis à statuer, - débouté Madame [V] de sa demande de nullité des reconnaissances de dettes signées au profit de Monsieur [B] [C] les 22 juillet 2014, 16 février 2017, 28 août 2018 et 25 septembre 2019, et, en conséquence, - condamné Madame [I] [V] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 262 201,80 euros au titre des reconnaissances de dettes des 22 juillet 2014, 16 février 2017, 20 août 2018 et 12 septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la vente du premier bien immobilier de Madame [V] soit le 13 mars 2020, - condamné Madame [V] à régler la somme de 2 000 euros à Monsieur [C] au titre de son préjudice moral, - débouté Madame [V] de sa demande au titre des dépenses de la vie courante, - débouté Madame [V] de sa demande aux fins de faire établir la reconnaissance de dette devant notaire, - débouté Madame [V] de sa demande aux fins de désignation d'un expert, - débouté Madame [V] et Monsieur [C] du surplus de leurs demandes, - condamné Madame [V] aux entiers dépens, - condamné Madame [V] à régler à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par deux déclarations d'appel successives des 14 et 21 décembre 2023, ayant donné lieu à des procédures dont la jonction a été ordonnée par décision du 11 janvier 2024, Madame [V] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément les dispositions précitées contenues en son dispositif. Par ordonnance du 19 avril 2024, saisi par Madame [V], le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer soutenue par Madame [V] devant le conseiller de la mise en état en ce que cette demande, objet d'une disposition de la décision déférée dévolue à la cour par l'effet de l'appel principal de Madame [V], relève des seules attributions de la cour, - dit n'y avoir lieu, dans le cadre de l'incident, à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, Madame [V] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Vannes, subsidiairement, - prononcer la nullité des reconnaissances de dette signées au profit de Monsieur [C], les 22 juillet 2014, 16 février 2017, 28 août 2018 et 25 septembre 2019, - lui décerner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à Monsieur [C] la somme de 133.314,18 euros au titre des paiements qu'il a fait pour son compte dans le cadre de son activité professionnelle, - le débouter de sa demande de remboursement par Madame [V] des frais de la vie courante qu'il a pu engager pendant leur concubinage, - le condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 août 2024, Monsieur [C] demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant : débouté Madame [V] de sa demande de sursis à statuer, débouté Madame [V] de sa demande de nullité des reconnaissances de dettes signées les 22 juillet 2014, 16 février 2017, 28 août 2018 et 25 septembre 2019, condamné Madame [I] [V] à lui verser la somme de 262 201,80 euros au titre desdites reconnaissances de dettes des 22 juillet 2014, 16 février 2017, 20 août 2018 et 12 septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la vente du premier bien immobilier de Madame [V] soit le 13 mars 2020, condamné Madame [V] aux entiers dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné Madame [V] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, condamné Madame [V] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et, statuant à nouveau, - condamner Madame [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner Madame [V] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement sur le rejet de la demande de sursis à statuer, le rejet de la demande de nullité des reconnaissances de dettes, la condamnation au paiement de la somme de 262 201,80 euros au titre desdites reconnaissances de dettes, aux entiers dépens, à la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en tout état de cause, - débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 septembre 2024. MOTIFS I - Sur la demande de sursis à statuer Il résulte de l'article 378 du Code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine. Il résulte encore de l'article 4 du Code de procédure pénale que l'action civile, en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2, peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis à statuer au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il a été rappelé par le premier juge, à juste titre, que la juridiction civile saisie pouvait ordonner un sursis à statuer même sans y être tenu en application de l'article 4 alinéa 2 précité du Code de procédure pénale. Cette demande de sursis, déjà soutenue devant le premier juge et rejetée par ce dernier, a été renouvelée devant le conseiller de la mise en état. Ce dernier l'a toutefois déclarée irrecevable devant le conseiller en ce que cette demande était l'objet d'une disposition dévolue à la cour par l'effet de l'appel principal de Madame [V] et relevait, dès lors, des seules attributions de la Cour. Devant la Cour, la recevabilité de ladite demande de sursis à statuer n'est pas contestée. Seul l'est son bien fondé, Monsieur [C] sollicitant pour sa part de confirmer le jugement déféré en son rejet de ladite demande. Le premier juge a considéré pour sa part que l'ensemble des pièces produites par les parties permettaient suffisamment d'être éclairé sur la validité des reconnaissances de dettes litigieuses. Madame [V] explique avoir déposé une plainte, ne pas avoir eu connaissance de l'orientation prise par le parquet sur cette plainte et notamment pas d'un classement sans suite, avoir dès lors déposé une plainte avec constitution de partie civile afin précisément de favoriser de nouvelles investigations et notamment l'audition de témoins, y compris à l'étranger, qui avaient côtoyé le couple et pouvaient décrire son état de dépendance et de vulnérabilité au moment de la signature des reconnaissances de dettes. Elle ajoute qu'un avis de fin d'information a été rendu le 13 février 2024 et le dossier de la procédure d'instruction communiqué au parquet pour ses réquisitions de sorte qu'elle a défendu un sursis à statuer afin de déterminer si les reconnaissances de dette, sur lesquelles repose la demande adverse en paiement, avaient ou non été signées par elle en état de vulnérabilité. Il a été versé aux débats par Madame [V], sur injonction de communiquer du magistrat de la mise en état du 26 mars 2024, le rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure pénale, rappelant les deuils successifs connus par Madame [V] entre 2013 et 2019, dont celui de sa propre fille, lesquels avaient pu être à l'origine d'une altération thymique, de même que l'aggravation de sa pathologie respiratoire ancienne et le diagnostic rare finalement posé de syndrome de Dipnech avec traitement contraignant, débuté en 2018, et complications. Sans conclure à un 'réel état de vulnérabilité au sens pénal au cours des années 2014 à 2019", le rapport relève que 'très probablement a pu exister un état de fragilité psychologique, bien que la symptomatologie n'ait pas été décrite et qu'aucune prescription de traitement psychotrope n'ai été faite ou de suivi spécialisé engagé'. Ce rapport livre incontestablement un élément important pour éclairer les débats sur les conditions dans lesquelles, pour Madame [V], ont pu être signées les reconnaissances de dettes en cause ce, sur des temps marqués par celle-ci, à tout le moins, par une fragilité liée aux décès successifs de son entourage proche et par d'importants soucis de santé. Il reste que la procédure pénale, dont en l'état seul le rapport précité est versé aux débats, a pu donner lieu à d'autres investigations permettant non seulement aux autorités compétentes, le parquet pour son réquisitoire et le juge d'instruction pour son ordonnance de non-lieu ou de renvoi, de prendre position mais aussi à la juridiction civile de se déterminer en toute connaissance de cause, les premiers sur la réalité de l'infraction d'abus de faiblesse, la seconde sur la réalité d'une cause de nullité desdites reconnaissances de dettes. Monsieur [C] a fait valoir, notamment devant le conseiller de la mise en état, qu'à raison de l'avis de fin d'information du 13 février 2024 et compte-tenu des délais de procédure, la cour disposerait pour statuer de tous les éléments. Il reste important pour la Cour de recueillir, au-delà du rapport précité, les éléments résultant de l'entier dossier pénal, outre de connaître l'orientation prise par le juge d'instruction. En effet, deux certificats sont versés aux débats par l'appelante. L'un en date du 23 juillet 2020 atteste d'une part de la 'grande détresse morale favorisant une vulnérabilité psychologique' de Madame [V], détresse dans laquelle l'avait plongée le décès de sa fille survenu en 2013, d'autre part du traitement hospitaliser 'extrêmement complexe, l'épuisant émotionnellement, physiquement et le rendant fragile et vulnérable encore à présent' qu'elle subissait à raison d'une affection de longue durée. L'autre certificat du 22 juin 2021 attestait de ce que son état de santé ne lui permettait pas de 'vivre seule' et la rendait 'dépendante de la présence d'une tierce personne durant l'année à venir'. Aussi, il est essentiel de confronter ces éléments et de les compléter par les autres résultats des investigations menées dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors, avant dire droit, la Cour ordonnera un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de non-lieu ou de renvoi du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Vannes, devant lequel est ouverte une information sur plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur [C], du chef d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable. II - Sur les frais et dépens Les dépens et demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, Avant dire droit sur les contestations élevées contre la décision déférée et sur les demandes soutenues devant la Cour, Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de non-lieu ou de renvoi du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Vannes, devant lequel est ouverte une information sur plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur [C], du chef d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable ; Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit par la Cour et que, à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la juridiction, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou en abréger le délai ; Invite en conséquence les parties à transmettre en cours de mise en état, pour le 21 janvier 2025 au plus tard, tous éléments portés à leur connaissance sur le réquisitoire du parquet compétent et l'ordonnance du juge d'instruction saisi dans le cadre de l'information sus-visée ; Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 21 janvier 2025 à 15 heures ; Réserve les droits des parties; Réserve les dépens demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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