Tribunal Administratif de la Guyane, 18 décembre 2023. 2301074
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2301074
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande délivrance d'un passeport;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer le passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu le 19 juillet 2023 le passeport sollicité. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 900 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023 .
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS
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