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Tribunal Administratif de la Guyane, 18 décembre 2023. 2301074

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2301074

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande délivrance d'un passeport; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer le passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard , 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu le 19 juillet 2023 le passeport sollicité. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 900 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023 . Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, M-Y. METELLUS

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