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Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-11.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.132

Date de décision :

29 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Radu, Christian X..., agissant en sa qualité d'administrateur légal de Mme Eléna X..., demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ..., bâtiment A, appartement 34, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales de Nanterre, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est à Paris (19e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le président Kuhnmunch, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse d'allocations familiales a cessé, à compter de novembre 1984, de verser l'allocation de logement dont Mme X... était bénéficiaire et lui a réclamé le remboursement des sommes qu'elle aurait indûment perçues de février 1983 à octobre 1984 ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours formé contre cette décision par M. X..., agissant en tant qu'administrateur légal de sa mère, majeure protégée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, sauf convention contraire, la propriété d'un compte bancaire ne peut laisser présumer que les sommes qui y sont déposées appartiennent exclusivement au titulaire de ce compte ; qu'en énonçant que le loyer de l'appartement n'était pas payé par Mme Eléna X..., au motif qu'il était prélevé sur le compte de Mme Y..., épouse de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 831-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que Mme X... pouvait bénéficier de l'allocation logement des infirmes résultant de l'article L. 831-2 du Code sécurité de sociale ; qu'en statuant exclusivement sur le fondement des dispositions de l'article L. 831-1 du même code sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 831-1 du Code de la sécurité sociale relatif aux conditions générales d'attribution de l'allocation de logement que cet avantage est versé aux personnes qui assurent la charge de loyer afférent au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale, et, d'autre part, de l'article L. 831-2 du même Code, dans sa rédaction alors applicable, que peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources, les personnes handicapées visées au 3 dudit article ; qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé que M. X... n'établissait pas que sa mère avait payé effectivement le loyer de son logement, lequel était mis gracieusement à la disposition de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 2244 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation de la Caisse d'allocations familiales, l'arrêt attaqué énonce que l'exception de prescription soulevée par M. X... n'est pas fondée, la caisse ayant demandé le remboursement des prestations versées de février 1983 à octobre 1984 en raison d'un rapport d'enquête du 9 janvier 1985 relatif aux circonstances de l'affaire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser dans quelles conditions la prescription avait commencé à courir et avait pu être interrompue, ni répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que cette prescription était acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la caisse d'allocations familiales en remboursement de l'allocation de logement, l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de Nanterre et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Kuhnmunch, président et rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre.

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